Article 24
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Les agents du groupe 1 sont recrutés au choix parmi les agents de la 1re classe du groupe 2 de la même filière et ceux comptant au moins un an d'ancienneté dans le 8e échelon de la 2e classe des mêmes groupe et filière. Les intéressés doivent en outre justifier d'une ancienneté minimale de onze ans et six mois dans le groupe 2. Les nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après avis de la commission consultative paritaire.
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