JORF n°196 du 25 août 2000

Article 15

Article 15

Les agents stagiaires sont classés au 1er échelon de la classe unique ou de la classe de base du groupe dans lequel ils ont été recrutés.

Toutefois, les stagiaires qui avaient déjà la qualité d'agent de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peuvent opter pour le maintien de leur traitement indiciaire antérieur, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur nomination à titre définitif.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les agents stagiaires sont classés au 1er échelon de la classe unique ou de la classe de base du groupe dans lequel ils ont été recrutés.

Toutefois, les stagiaires qui avaient déjà la qualité d'agent de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peuvent opter pour le maintien de leur traitement indiciaire antérieur, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur nomination à titre définitif.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 25 août 2000

Les agents stagiaires sont classés au 1er échelon de la classe unique ou de la classe de base du groupe dans lequel ils ont été recrutés.

Toutefois, les stagiaires qui avaient déjà la qualité d'agent du Conseil supérieur de la pêche peuvent opter pour le maintien de leur traitement indiciaire antérieur, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur nomination à titre définitif.