Article 212
Abrogé depuis le 1979-12-31
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Déduction partielle de la TVA sur les immobilisations pour les entreprises non assujetties
Résumé Les entreprises qui ne paient pas la TVA sur toutes leurs ventes peuvent récupérer une partie de la TVA qu'elles ont payée sur leurs biens d'investissement, en fonction de leurs recettes soumises à la TVA.
Mots-clés : TVA déduction immobilisations entreprises non assujetties
Les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités sont autorisées à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations.
Cette fraction est égale au montant de la taxe qui a grevé lesdits biens affecté du pourcentage qui résulte du rapport existant entre les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et l'ensemble des recettes réalisées par l'entreprise (1).
Pour la détermination de ce rapport, les recettes comprennent les droits et taxes exigibles ; les recettes qui proviennent des opérations visées à l'article 222 sont majorées de la taxe sur la valeur ajoutée.
- Voir également art. 242 septies I pour les entreprises imposées selon le régime simplifié.
Article 213
Abrogé depuis le 1979-12-31
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Déduction spécifique par secteur d'activité
Résumé L'administration peut autoriser ou obliger les entreprises à fixer un pourcentage de déduction différent pour chaque secteur, traitant chaque secteur comme une entreprise distincte.
Mots-clés : taxe sur la valeur ajoutée déduction fiscale administration fiscale entreprises secteurs d'activité
Par dérogation aux dispositions de l'article 212 l'administration peut autoriser, ou obliger, les entreprises qui exploitent des secteurs d'activité différents à déterminer un pourcentage de déduction particulier pour chaque secteur d'activité. Dans ce cas, chaque secteur est considéré comme une entreprise distincte pour l'exercice du droit à déduction.
Article 214
Abrogé depuis le 1979-12-31
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Détermination du pourcentage de déduction annuel
Résumé Chaque année, les entreprises calculent un pourcentage de déduction basé sur leurs recettes, qui sert à calculer les droits de déduction pour les biens achetés l'année suivante.
Mots-clés : TVA déduction entreprises recettes calcul
Pour l'application des articles 212 et 213 les entreprises déterminent, à la fin de chaque année civile, le pourcentage de déduction qui se dégage des recettes réalisées au cours de ladite année. Ce pourcentage est retenu pour le calcul des droits à déduction ouverts au titre des biens acquis au cours de l'année suivante.
Article 215
Abrogé depuis le 1989-05-13
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Régularisation des déductions fiscales sur les immeubles et immobilisations
Résumé Quand les ventes d’un bâtiment changent de plus de 10 % sur 9 ans, l’entreprise doit rembourser ou récupérer une partie de la taxe, selon des règles différentes pour les bailleurs et les autres biens.
Mots-clés : Fiscalité TVA Immeubles Déduction fiscale Régularisation Immobilisations
I. Lorsque le rapport entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti diminue de plus de dix centièmes dans les neuf années qui suivent celle de l'achèvement ou de l'acquisition d'un immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe initialement déduite. Cette fraction est égale au dixième de la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport initial et le produit de la même taxe par le rapport de l'année considérée. Les assujettis qui cessent de réaliser exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont tenus à la même obligation.
Lorsque le rapport entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti augmente de plus de dix centièmes dans les neuf années qui suivent celle de l'acquisition ou de l'achèvement d'un immeuble, l'assujetti peut opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au dixième de la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport de l'année considérée et le produit de la même taxe par le rapport initial.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux bailleurs d'immeubles. Toutefois, la période de quatorze années est substituée à la période de neuf années et la fraction de taxe dont ils sont redevables ou la déduction complémentaire sont calculées par quinzièmes au lieu de dixièmes.
Lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'achèvement ou de l'acquisition de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette date. Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la vente est utilisé directement par l'assujetti, la date de la première utilisation se substitue à celle de l'acquisition ou de l'achèvement.
II. Les dispositions du I sont applicables aux autres biens constituant des immobilisations. Toutefois, la période de quatre années suivant celle de l'acquisition, de l'importation ou de la première utilisation des biens est substituée à la période de neuf années et la fraction de taxe due ou la déduction complémentaire sont calculées par cinquièmes au lieu de dixièmes.
III. L'obligation résultant du présent article doit être accomplie avant le 25 avril de l'année suivante. La déduction complémentaire est effectuée dans le même délai.
IV. Les dispositions du présent article ne concernent pas les immeubles pour lesquels la déduction initiale ne pouvait plus donner lieu à régularisation à la date d'entrée en vigueur du décret n° 75-102 du 20 février 1975 modifiant certaines dispositions relatives aux conditions de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des biens constituant des immobilisations.
Article 216
Abrogé depuis le 1979-12-31
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Application des règles de déduction aux entreprises non assujetties à la TVA
Résumé Les règles de déduction de la TVA (articles 210 et 211) s'appliquent aux entreprises qui ne sont pas entièrement soumises à la TVA (article 212).
Mots-clés : TVA déduction régularisation entreprises impôt
Les dispositions des articles 210 et 211 sont applicables aux entreprises visées à l'article 212.
Article 216 bis
Abrogé depuis le 1979-12-31
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Déduction de la TVA sur les immobilisations utilisées pour des opérations soumises à la TVA
Résumé Une entreprise peut récupérer la TVA payée sur des biens qu’elle n’est pas propriétaire mais qu’elle utilise pour des opérations soumises à la TVA, selon les règles des articles 216 ter et 216 quater.
Mots-clés : taxe TVA déduction immobilisations entreprise
La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé certains biens constituant des immobilisations et utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à cette même taxe peut être déduite, dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 216 ter et 216 quater, par l'entreprise utilisatrice qui n'en est pas elle-même propriétaire.
Article 216 ter
Abrogé depuis le 1979-12-31
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Application de l’article 216 bis aux biens spécifiques
Résumé L’article 216 ter indique que les règles de l’article 216 bis s’appliquent aux investissements immobiliers et aux véhicules publics appartenant à l’État ou aux collectivités, ainsi qu’aux immeubles construits par des sociétés de construction dont les parts donnent droit à la propriété.
Mots-clés : taxe sur la valeur ajoutée immobilisations biens publics construction transport
Les dispositions de l'article 216 bis s'appliquent aux biens définis ci-après :
1° Investissements immobiliers et véhicules de transports publics appartenant à l'Etat, à des collectivités locales et à leurs établissements publics, dont l'exploitation est concédée ou affermée et lorsque leur coût grève le fonctionnement du service public et que la concession ou l'affermage ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.
2° Immeubles édifiés par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble.
3° (Abrogé)
Article 216 quater
Abrogé depuis le 1979-12-31
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Attestation de taxe pour les entreprises utilisatrices
Résumé Les collectivités ou sociétés délivrent une attestation précisant la taxe à payer, que l’entreprise utilisatrice peut déduire comme si elle possédait le bien.
Mots-clés : taxe sur la valeur ajoutée déduction fiscale collectivités entreprise utilisatrice attestation
1 Les collectivités ou les sociétés visées à l'article 216 ter, propriétaires des biens énumérés au même article, délivrent à l'entreprise utilisatrice une attestation précisant la base d'imposition des biens ou de la fraction des biens utilisés par cette entreprise ainsi que le montant de la taxe correspondante. Elles doivent informer immédiatement l'administration de la délivrance de cette attestation.
2 L'attestation visée au 1 doit être délivrée dans le mois au cours duquel intervient le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les biens, si, à cette date, les biens ont été mis à la disposition de l'utilisateur; dans le cas contraire, l'attestation doit être fournie dans le mois au cours duquel cette mise à disposition intervient.
3 La déduction de la taxe mentionnée sur ladite attestation ne peut pas être opérée par les collectivités ou sociétés qui délivrent l'attestation visée au 1.
4 L'entreprise utilisatrice est autorisée à opérer la déduction de la taxe figurant sur l'attestation visée au 1 dans les mêmes conditions que si elle avait acquis la propriété des biens.
Article 218
Abrogé depuis le 1979-12-31
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Déduction intégrale de la TVA pour les entreprises
Résumé Une entreprise qui paie la TVA sur ses achats peut récupérer tout le montant de cette taxe sur ses ventes, comme si elle ne l'avait jamais payée.
Mots-clés : TVA déduction fiscale entreprises fiscalité
Les entreprises qui sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités sont autorisées à déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens ou services.
Article 219
Abrogé depuis le 1979-12-31
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Déduction de la TVA pour les entreprises non assujetties
Résumé Si une entreprise ne paie pas la TVA sur toutes ses ventes, elle peut récupérer la TVA qu’elle a payée sur ses achats, mais seulement si ces achats servent à des ventes qui paient la TVA, ou seulement une partie si les ventes sont mixtes.
Mots-clés : TVA déduction entreprises non assujetties opérations soumises opérations non soumises immobilisations
Les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités sont autorisées à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens ou services dans les limites ci-après :
a Lorsque ces biens ou services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe qui les a grevés, est déductible;
b Lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible;
c Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à l'obtention de produits ou à la réalisation de services dont les uns sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et les autres non soumis à cette taxe, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214.
Article 221
Abrogé depuis le 1984-06-28
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Reversement de la taxe après déduction
Résumé Si des marchandises disparaissent ou sont utilisées dans une opération non imposable, la taxe déjà déduite doit être remboursée avant le 25 du mois suivant l’événement, sauf si les biens ont été détruits avant utilisation.
Mots-clés : Taxe TVA Déduction Reversement Régularisation Marchandises Opérations non imposables
1 Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas ci-après :
Lorsque les marchandises ont disparu;
Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt.
Ce reversement doit être opéré avant le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'événement qui motive le reversement est intervenu.
2 (Abrogé)
3 Les régularisations visées au 1 ne sont pas exigées lorsque les biens ont été détruits avant toute utilisation ou cession et qu'il est justifié de cette destruction.
Article 222
Abrogé depuis le 1979-12-31
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Détermination des recettes soumises à la TVA pour la déduction
Résumé Quand on calcule combien de TVA on peut récupérer, on compte les ventes à l'export, les livraisons en suspension de paiement et certaines opérations prévues par la loi.
Mots-clés : TVA Déduction Recettes Export Livraison Code général des impôts
Pour la détermination du montant de la taxe déductible, les recettes provenant de l'exportation de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, de livraisons faites légalement en suspension du paiement de cette taxe, ainsi que des opérations mentionnées à l'article 271-4 du code général des impôts sont considérées comme des recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 224
Abrogé depuis le 1979-12-31
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Déclaration et report des déductions de TVA
Résumé Les entreprises doivent dire chaque mois combien de TVA elles peuvent récupérer; si c'est plus que ce qu'elles doivent, l'excédent est reporté ou remboursé.
Mots-clés : TVA Déduction Déclaration Report Remboursement Régularisation
1 Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et 217. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de l'omission.
2 Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 L et par l'article 271-4 du code général des impôts.
3 Les régularisations de déductions auxquelles les assujettis procèdent doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations.
Article 225
Abrogé depuis le 1979-12-31
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Détermination du pourcentage de déduction TVA pour les nouvelles entreprises assujetties
Résumé Quand une entreprise commence à payer la TVA, elle choisit un pourcentage de déduction basé sur ses prévisions, qui reste valable jusqu’à la fin de l’année suivante, sauf si les chiffres réels varient de plus de 5 % ; dans ce cas, la déduction est ajustée avant le 25 avril de l’année suivante.
Mots-clés : TVA déduction assujettissement fiscalité entreprises
Les entreprises qui deviennent assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée déterminent le pourcentage de déduction défini par l'article 212, deuxième alinéa, d'après leurs prévisions d'exploitation. Ce pourcentage provisoire est applicable jusqu'à la fin de l'année suivant celle de l'assujettissement de l'entreprise. Il est définitivement retenu pour la période écoulée si le pourcentage résultant des opérations réalisées au cours de cette période ne marque pas une variation de plus de cinq centièmes par rapport au pourcentage provisoire. Si la variation est supérieure à cinq centièmes, la déduction est régularisée sur la base du pourcentage réel avant le 25 avril de l'année suivante.
Article 226
Abrogé depuis le 1979-12-31
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Déduction de la TVA pour les entreprises assujetties
Résumé Les entreprises qui paient la TVA peuvent récupérer la taxe sur leurs achats, selon trois règles : sur les biens en stock, sur les immobilisations non encore utilisées, ou sur les immobilisations déjà utilisées, avec un calcul spécial.
Mots-clés : TVA déduction fiscale entreprises immobilisations stock fiscalité
Les entreprises qui deviennent assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction, dans les conditions fixées par les articles 205 à 229 et sous réserve des dispositions prises en application de l'article 273-2 du code général des impôts :
1° De la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et qu'elles détiennent en stock à la date de leur assujettissement;
2° De la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en leur possession et qui n'ont pas encore commencé à être utilisés à la date de leur assujettissement;
3° D'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, atténué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle le droit à déduction a pris naissance.
Article 226 bis
Abrogé depuis le 1979-12-31
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Régularisation de la TVA sur les immobilisations
Résumé Si une entreprise vend ou ne peut plus utiliser un bien qu’elle a acheté avec TVA, elle doit rembourser une partie de la TVA déjà récupérée, en fonction du temps écoulé.
Mots-clés : TVA immobilisations régularisation fiscalité entreprise
1 Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenues de reverser une fraction de la taxe dont la déduction a été opérée au titre des biens qui constituent des immobilisations lorsque ces biens cessent d'ouvrir droit à déduction, avant le commencement de la quatrième année ou, en ce qui concerne les immeubles, de la quatorzième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance. Ce reversement est calculé et opéré dans les conditions fixées par l'article 210.
2 Les entreprises peuvent opérer la déduction d'une fraction de la taxe ayant grevé des biens constituant des immobilisations et qui n'ouvraient pas droit à déduction au moment de leur acquisition, lorsque, avant le commencement de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, ces biens cessent d'être exclus du droit à déduction. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, atténué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date d'acquisition des biens.
Article 231
Abrogé depuis le 1979-12-31
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Impossibilité de déduction de la TVA pour les marchands de biens
Résumé Les marchands de biens et les personnes qui achètent des biens pour les revendre ne peuvent pas récupérer la TVA payée sur ces achats.
Mots-clés : TVA Marchands de biens Fiscalité Immobilier
Les marchands de biens et les personnes qui réalisent les opérations visées à l'article 35 du code général des impôts ne peuvent pas déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les sommes qu'elles ont versées pour l'acquisition des immeubles, fonds de commerce, actions ou parts de sociétés immobilières.
Article 233
Abrogé depuis le 1982-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Déduction de la taxe pour les loueurs meublés
Résumé Les loueurs meublés peuvent déduire la taxe sur leurs biens, mais pas en remboursement, et les hôtels et villages de vacances ne sont pas soumis à ces limitations.
Mots-clés : Taxe Immobilisations Location meublée Déduction fiscale Hôtels Villages de vacances
-
Les loueurs en meublé ou en garni peuvent déduire la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations de la taxe due sur les recettes de location. En aucun cas, cette déduction ne peut donner lieu à remboursement. Il en est de même de ceux qui, ayant acheté ou construit un immeuble en vue de sa vente, le donnent en location sous quelque forme que ce soit.
-
Les limitations prévues au 1 ne s'appliquent pas aux hôtels classés de tourisme ainsi qu'aux villages de vacances agréés.
Article 233 A
Abrogé depuis le 1989-05-13
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Application des articles 233 B à 233 E aux loueurs d'immeubles
Résumé Les entreprises qui louent leurs propres immeubles et paient la TVA doivent suivre des règles spécifiques, et si elles louent plusieurs immeubles, elles doivent les traiter comme des entreprises séparées pour pouvoir déduire la TVA.
Mots-clés : TVA location d'immeubles droit à déduction réglementation fiscale entreprises
Les dispositions des articles 233 B à 233 E s'appliquent aux entreprises qui louent des immeubles qu'elles ont acquis ou fait construire et qui, à raison de cette location, sont assujetties de plein droit ou par option à la taxe sur la valeur ajoutée (1).
Les entreprises dont l'objet n'est pas limité à la location d'immeubles ou qui louent plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent constituer, pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles, un secteur d'activité qui est considéré comme une entreprise distincte au regard du droit à déduction.
(1) Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux immeubles acquis ou livrés à soi-même après la date d'entrée en vigueur du décret n° 79-310 du 9 avril 1979.
Article 233 B
Abrogé depuis le 1989-05-13
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Récupération partielle de la TVA pour les loueurs d’immeubles
Résumé Les entreprises qui louent des immeubles ne peuvent récupérer qu’une partie de la TVA payée sur ces immeubles, et le montant récupéré dépend de leurs revenus de location par rapport à la valeur de l’immeuble.
Mots-clés : TVA location fiscalité immobilier déduction fiscale
Les entreprises mentionnées à l'article 233 A ne peuvent déduire qu'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'acquisition ou la construction de leurs immeubles, lorsque le montant annuel des recettes provenant de la location de ces immeubles est inférieur au quinzième de la valeur de ces mêmes biens définie à l'article 233 E.
Si les recettes de l'entreprise ou du secteur constitué par application de l'article 233 A, deuxième alinéa, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans leur totalité, cette fraction est égale au montant de la taxe qui a grevé l'immeuble ou l'ensemble d'immeubles, affecté du pourcentage qui résulte du rapport existant entre le montant annuel des recettes soumises à la taxe et le quinzième de la valeur de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles. Un pourcentage provisoire tiré des prévisions de l'exploitant peut être appliqué par celui-ci, en tant que de besoin, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du début de l'assujettissement ou de la création du secteur d'activité.
Si les recettes de l'entreprise ou du secteur constitué par application de l'article 233 A, deuxième alinéa, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans leur totalité, le dénominateur du rapport défini à l'article 212 ne peut être inférieur au quinzième de la valeur de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles.
Article 233 C
Abrogé depuis le 1989-05-13
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Régularisation des déductions de taxe sur les immeubles
Résumé Quand la différence entre la déduction initiale et la déduction finale dépasse 10 centièmes, l’entreprise doit soit ajouter une déduction complémentaire, soit rembourser une partie de la taxe, avant le 25 avril suivant, sauf si les recettes taxées couvrent la valeur du bien.
Mots-clés : taxe déduction immobilier régularisation entreprises TVA
Les entreprises désignées à l'article 233 B, deuxième alinéa, doivent procéder à une régularisation lorsqu'il existe un écart de plus de dix centièmes entre le pourcentage de déduction initial appliqué à l'immeuble ou à l'ensemble d'immeubles et le pourcentage déterminé au titre, soit de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, soit au cours d'une des quatorze années suivantes.
Si la variation est positive, l'entreprise peut opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au quinzième de la différence entre la déduction calculée sur la base du pourcentage dégagé à la fin de l'année considérée et le montant de la déduction initiale.
Si la variation est négative, l'entreprise doit opérer un reversement de taxe. Celui-ci est égal au quinzième de la différence entre la déduction initiale et la déduction calculée sur la base du pourcentage dégagé à la fin de l'année considérée.
Le même reversement est exigé en ce qui concerne les immeubles qui, initialement, ont donné lieu à une déduction totale.
Cette déduction complémentaire ou ce reversement doivent intervenir avant le 25 avril de l'année suivante.
Toutefois, lorsque le montant des recettes taxées réalisées depuis l'année d'ouverture du droit à déduction relatif à l'immeuble ou à l'ensemble d'immeubles a atteint la valeur de ces biens, l'entreprise peut opérer la déduction de la taxe non encore déduite, au plus tard le 25 avril de l'année suivante.
Article 233 D
Abrogé depuis le 1989-05-13
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Expiration des droits de déduction après 14 ans
Résumé Après 14 ans, les entreprises ne peuvent plus déduire la taxe sur leurs immeubles.
Mots-clés : Fiscalité Déduction fiscale Immeubles Entreprises
Les entreprises cessent d'être soumises aux dispositions des articles 233 B et C à l'expiration de la quatorzième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction afférent à l'immeuble ou à l'ensemble d'immeubles a pris naissance.
Article 233 E
Abrogé depuis le 1989-05-13
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Détermination de la valeur des immeubles pour la TVA
Résumé La valeur d'un immeuble pour la TVA est calculée en soustrayant la valeur du terrain et les frais financiers de la base d'imposition.
Mots-clés : Taxe sur la valeur ajoutée Valeur des immeubles Base d'imposition Fiscalité immobilière
La valeur des immeubles s'entend de la base d'imposition de ces biens à la taxe sur la valeur ajoutée diminuée de la valeur du terrain ainsi que des charges financières.
Article 235
Abrogé depuis le 1979-12-31
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Réduction du droit à déduction pour les entreprises franchisées
Résumé Quand une entreprise a une franchise ou une décote, elle ne peut pas déduire toute la TVA sur les biens qu’elle achète, la déduction est réduite d’autant que la franchise ou décote.
Mots-clés : TVA franchise déduction biens amortissables fiscalité
Pour les entreprises qui bénéficient de la franchise ou de la décote prévues à l'article 282 du code général des impôts, lors de l'acquisition des biens amortissables, le droit à déduction afférent à ces biens est réduit à concurrence du montant de cette franchise ou décote.
Article 236
Abrogé depuis le 1979-12-31
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exclusion des taxes liées au logement des dirigeants et du personnel
Résumé Les taxes payées pour loger les dirigeants ou le personnel d’une entreprise ne peuvent pas être déduites, sauf si c’est un logement gratuit pour le personnel de sécurité sur le lieu de travail, et les dépenses d’hôtels de tourisme remboursées ne donnent pas droit à déduction.
Mots-clés : taxe déduction logement personnel dirigeants hôtel entreprise
La taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer le logement ou l'hébergement des dirigeants et du personnel des entreprises n'est pas déductible.
Toutefois, cette exclusion ne concerne pas la taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer, sur les lieux du travail, le logement gratuit du personnel salarié chargé de la sécurité ou de la surveillance d'un ensemble industriel ou commercial ou d'un chantier de travaux.
(1) La construction, l'agrandissement, l'aménagement et la modernisation d'établissements hôteliers de tourisme n'ouvrent pas droit à déduction lorsque les dépenses correspondantes ont donné lieu au remboursement prévu à l'article 85 de la loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 (décret n° 67-604 du 27 juillet 1967, art. 12 - J.O. du 28).
Article 238
Abrogé depuis le 1989-05-13
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
TVA non déductible sur biens gratuits et publicités interdites
Résumé On ne peut pas récupérer la TVA sur les cadeaux gratuits ou les pubs interdites.
Mots-clés : TVA déduction fiscale publicités biens gratuits alcool
N'est pas déductible la taxe ayant grevé :
1° des biens cédés et des services rendus sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur ;
2° des biens et services utilisés pour les publicités de la nature de celles qui sont prohibées en vertu des articles L. 17, L. 18 et L. 20 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme.
Article 239
Abrogé depuis le 1979-12-31
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
TVA non déductible sur frais individuels des dirigeants et du personnel
Résumé La taxe sur les repas, réception ou spectacle pour les dirigeants et le personnel ne peut pas être déduite, sauf pour les biens utilisés au travail et les vêtements de travail donnés aux salariés.
Mots-clés : taxes TVA déduction dépenses professionnelles avantages salariés immobilisations vêtements de travail
La taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer la satisfaction des besoins individuels des dirigeants et du personnel des entreprises, et notamment celle afférente aux frais de réception, de restaurant et de spectacle, n'est pas déductible.
Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les dépenses afférentes :
A des biens qui constituent des immobilisations et qui sont spécialement affectés sur les lieux mêmes du travail à la satisfaction collective des besoins du personnel;
Aux vêtements de travail ou de protection attribués par une entreprise à son personnel.
Article 240 A
Abrogé depuis le 1979-12-31
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Déduction de la TVA sur les formations professionnelles
Résumé La TVA payée sur les formations professionnelles continues et les formations technologiques financées par les employeurs est déductible, sauf si elle concerne des frais d'hébergement, de nourriture ou de transport, conformément aux articles 239 et 240.
Mots-clés : TVA formation professionnelle déduction fiscale législation du travail
La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes en exécution :
a Du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue;
b De la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles (J.O. du 17), est déductible, lorsqu'elle n'est pas afférente à des frais d'hébergement, de nourriture ou de transport sous réserve des dispositions des articles 239, deuxième alinéa, et 240, deuxième alinéa.
Article 242-0 B
Abrogé depuis le 1988-01-01
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Limitation du remboursement des crédits de taxe déductible 1971
Résumé Si tu as un crédit de taxe en 1971, tu ne peux rembourser que la partie qui dépasse un seuil calculé à partir de la moyenne des crédits des autres déclarations.
Mots-clés : taxe remboursement crédit de taxe déductible 1971 déclaration de chiffre d'affaires agriculture régime simplifié d'imposition
Pour les assujettis dont les déclarations de chiffre d'affaires ont fait apparaître des crédits de taxe déductible en 1971, le remboursement prévu à l'article 242-0 A est limité à la fraction du crédit excédant un crédit de référence. Ce crédit de référence est égal aux trois quarts du quotient obtenu en divisant la somme des crédits figurant sur les déclarations relatives aux affaires de 1971 par le nombre total de déclarations déposées au titre de la même année (1).
(1) Les agriculteurs placés sous le régime simplifié d'imposition peuvent obtenir le remboursement d'une nouvelle fraction de leur crédit de taxe déductible au 31 décembre 1971, conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 74-881 du 24 octobre 1974 (J.O. du 25), de l'arrêté du 29 octobre 1974 (J.O. du 1er novembre) et de l'article 3 de la loi n° 75-408 du 29 mai 1975 (J.O. du 30).
Article 242-0 D
Abrogé depuis le 1988-01-01
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Crédits de taxe et remboursements selon les régimes d'imposition
Résumé Les entreprises peuvent récupérer l'argent qu'elles ont payé en TVA, mais la façon de demander dépend de leur régime d'imposition : simplifié, forfait ou agricole, avec des remboursements annuels ou trimestriels.
Mots-clés : TVA Crédit de taxe Remboursement Régime simplifié Régime forfait Régime agricole Déclaration annuelle Déclaration trimestrielle Déduction complémentaire
1° Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible et le crédit de référence résultent des énonciations de leur déclaration annuelle. Les demandes de remboursement annuel doivent être déposées avec cette déclaration. Les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel et doivent être demandés au cours du mois suivant le trimestre considéré ; ils donnent lieu à régularisation annuelle.
2° Pour les assujettis placés sous le régime du forfait, le crédit de taxe déductible et le crédit de référence sont déterminés lors de la conclusion du forfait. La demande de remboursement est déposée au cours de l'année civile suivant celle au titre de laquelle le crédit de taxe déductible est déterminé. Il s'y ajoute, le cas échéant, le crédit résultant de la déduction complémentaire visée à l'article 204.
- Pour les assujettis placés sous le régime simplifié des exploitants agricoles, autres que ceux qui ont opté pour le régime des déclarations trimestrielles, le crédit de taxe déductible et le crédit de référence résultent des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement doit être déposée avec cette déclaration.
Article 242-0 F
Abrogé depuis le 1988-06-29
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Remboursement mensuel ou trimestriel du crédit de taxe déductible
Résumé Les entreprises peuvent demander un remboursement de leur crédit de TVA chaque mois ou trimestre, mais seulement jusqu'au montant de la TVA due sur leurs exportations, et ce choix ne peut pas être combiné avec d'autres options de TVA.
Mots-clés : TVA remboursement crédit de taxe exportations régime optionnel
Les redevables peuvent bénéficier de remboursements mensuels ou ou trimestriels de leur crédit de taxe déductible dans la limite de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur le montant des exportations et opérations assimilées réalisées au cours de la période correspondant à chaque déclaration de chiffre d'affaires. L'option pour ce régime est exclusive du bénéfice des dispositions des articles 242-0 A à 242-0 D ; elle résulte du dépôt de la première demande de remboursement et s'applique au trimestre civil au cours duquel elle a été formulée.
Article 242-0 G
Abrogé depuis le 1979-12-31
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Remboursement du crédit de taxe déductible après cessation d'activité
Résumé Si une entreprise arrête son activité, elle peut récupérer tout son crédit de taxe, sauf si elle est concernée par l'article 242-0 B, où elle ne récupère que la partie qui dépasse le crédit de référence.
Mots-clés : taxe sur la valeur ajoutée remboursement crédit de taxe cessation d'activité assujetti
Lorsqu'un assujetti perd cette qualité ou cesse son activité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total. Toutefois, pour les assujettis visés à l'article 242-0 B, ce remboursement ne peut porter que sur la fraction excédant le crédit de référence défini audit article.
Article 242-0 H
Abrogé depuis le 1979-12-31
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Reconduction automatique de l'option de paiement de la TVA après remboursement
Résumé Après avoir reçu un remboursement de TVA, l'option de paiement de la TVA se prolonge automatiquement pour la période suivante, sans besoin de la refaire.
Mots-clés : TVA option de paiement reconduction remboursement
L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260 du code général des impôts est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un des remboursements visés aux articles 242-0 A à 242-0 D.
Lorsque l'assujetti par voie d'option ouverte à l'article 193, deuxième alinéa, a bénéficié d'un remboursement, la reconduction prend effet à l'expiration de la période définie à l'article 194, deuxième alinéa.
Article 242 septies
Abrogé depuis le 1986-01-01
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Déclaration TVA obligatoire après cession ou liquidation
Résumé Quand une entreprise vend, cesse, change de lieu d'imposition ou fait la liquidation, elle doit déclarer la TVA dans les 30 jours, même si elle n'a pas encore déclaré l'année précédente.
Mots-clés : TVA déclaration fiscale obligations des entreprises
En cas de cession, de cessation, de changement de lieu d'imposition, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, les entreprises sont tenues de souscrire dans les trente jours la déclaration visée à l'article 242 sexies relative à l'année en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre de l'année civile précédente.
Article 242 septies A
Abrogé depuis le 1985-01-29
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Option de dépôt de déclaration fiscale simplifiée
Résumé Les entreprises peuvent choisir, dès le premier mois d'un exercice, de déposer une déclaration simplifiée des taxes sur le chiffre d'affaires dans les trois mois suivant la clôture, et cette option se renouvelle automatiquement jusqu'à ce qu'elle soit révoquée.
Mots-clés : Fiscalité Déclaration fiscale Régime simplifié Taxes sur le chiffre d'affaires Option administrative
Les entreprises imposées selon le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires peuvent, au cours du premier mois d'un exercice, opter pour le dépôt, dans les trois mois qui suivent sa clôture, d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration et faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de cet exercice. Cette déclaration se substitue à celle prévue à l'article 242 sexies.
L'option est formulée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts. Elle est valable pour l'exercice au cours duquel elle est formulée et reconduite tacitement pour chacun des exercices suivants. Elle peut être dénoncée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts dans le délai d'un mois qui suit la clôture de l'exercice couvert par cette option.
Article 209
Abrogé depuis le 1979-12-31
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Déduction totale de la TVA sur les immobilisations
Résumé Les entreprises soumises à la TVA peuvent récupérer la totalité de la TVA payée sur les biens d'immobilisation.
Mots-clés : TVA déduction immobilisations fiscalité
Les entreprises qui sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités sont autorisées à déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations.