Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 233 A

Article 233 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des articles 233 B à 233 E aux loueurs d'immeubles

Résumé Les entreprises qui louent leurs propres immeubles et paient la TVA doivent suivre des règles spécifiques, et si elles louent plusieurs immeubles, elles doivent les traiter comme des entreprises séparées pour pouvoir déduire la TVA.
Mots-clés : TVA location d'immeubles droit à déduction réglementation fiscale entreprises

Les dispositions des articles 233 B à 233 E s'appliquent aux entreprises qui louent des immeubles qu'elles ont acquis ou fait construire et qui, à raison de cette location, sont assujetties de plein droit ou par option à la taxe sur la valeur ajoutée (1).

Les entreprises dont l'objet n'est pas limité à la location d'immeubles ou qui louent plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent constituer, pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles, un secteur d'activité qui est considéré comme une entreprise distincte au regard du droit à déduction.

(1) Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux immeubles acquis ou livrés à soi-même après la date d'entrée en vigueur du décret n° 79-310 du 9 avril 1979.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le samedi 13 mai 1989

Les dispositions des articles 233 B à 233 E s'appliquent aux entreprises qui louent des immeubles qu'elles ont acquis ou fait construire et qui, à raison de cette location, sont assujetties de plein droit ou par option à la taxe sur la valeur ajoutée (1).

Les entreprises dont l'objet n'est pas limité à la location d'immeubles ou qui louent plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent constituer, pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles, un secteur d'activité qui est considéré comme une entreprise distincte au regard du droit à déduction.

(1) Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux immeubles acquis ou livrés à soi-même après la date d'entrée en vigueur du décret n° 79-310 du 9 avril 1979.