Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 212

Article 212

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Déduction partielle de la TVA sur les immobilisations pour les entreprises non assujetties

Résumé Les entreprises qui ne paient pas la TVA sur toutes leurs ventes peuvent récupérer une partie de la TVA qu'elles ont payée sur leurs biens d'investissement, en fonction de leurs recettes soumises à la TVA.
Mots-clés : TVA déduction immobilisations entreprises non assujetties

Les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités sont autorisées à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations.

Cette fraction est égale au montant de la taxe qui a grevé lesdits biens affecté du pourcentage qui résulte du rapport existant entre les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et l'ensemble des recettes réalisées par l'entreprise (1).

Pour la détermination de ce rapport, les recettes comprennent les droits et taxes exigibles ; les recettes qui proviennent des opérations visées à l'article 222 sont majorées de la taxe sur la valeur ajoutée.

  1. Voir également art. 242 septies I pour les entreprises imposées selon le régime simplifié.

Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le lundi 31 décembre 1979

Les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités sont autorisées à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations.

Cette fraction est égale au montant de la taxe qui a grevé lesdits biens affecté du pourcentage qui résulte du rapport existant entre les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et l'ensemble des recettes réalisées par l'entreprise (1).

Pour la détermination de ce rapport, les recettes comprennent les droits et taxes exigibles ; les recettes qui proviennent des opérations visées à l'article 222 sont majorées de la taxe sur la valeur ajoutée.

  1. Voir également art. 242 septies I pour les entreprises imposées selon le régime simplifié.