Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 215

Article 215

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Régularisation des déductions fiscales sur les immeubles et immobilisations

Résumé Quand les ventes d’un bâtiment changent de plus de 10 % sur 9 ans, l’entreprise doit rembourser ou récupérer une partie de la taxe, selon des règles différentes pour les bailleurs et les autres biens.
Mots-clés : Fiscalité TVA Immeubles Déduction fiscale Régularisation Immobilisations

I. Lorsque le rapport entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti diminue de plus de dix centièmes dans les neuf années qui suivent celle de l'achèvement ou de l'acquisition d'un immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe initialement déduite. Cette fraction est égale au dixième de la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport initial et le produit de la même taxe par le rapport de l'année considérée. Les assujettis qui cessent de réaliser exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont tenus à la même obligation.

Lorsque le rapport entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti augmente de plus de dix centièmes dans les neuf années qui suivent celle de l'acquisition ou de l'achèvement d'un immeuble, l'assujetti peut opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au dixième de la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport de l'année considérée et le produit de la même taxe par le rapport initial.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux bailleurs d'immeubles. Toutefois, la période de quatorze années est substituée à la période de neuf années et la fraction de taxe dont ils sont redevables ou la déduction complémentaire sont calculées par quinzièmes au lieu de dixièmes.

Lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'achèvement ou de l'acquisition de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette date. Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la vente est utilisé directement par l'assujetti, la date de la première utilisation se substitue à celle de l'acquisition ou de l'achèvement.

II. Les dispositions du I sont applicables aux autres biens constituant des immobilisations. Toutefois, la période de quatre années suivant celle de l'acquisition, de l'importation ou de la première utilisation des biens est substituée à la période de neuf années et la fraction de taxe due ou la déduction complémentaire sont calculées par cinquièmes au lieu de dixièmes.

III. L'obligation résultant du présent article doit être accomplie avant le 25 avril de l'année suivante. La déduction complémentaire est effectuée dans le même délai.

IV. Les dispositions du présent article ne concernent pas les immeubles pour lesquels la déduction initiale ne pouvait plus donner lieu à régularisation à la date d'entrée en vigueur du décret n° 75-102 du 20 février 1975 modifiant certaines dispositions relatives aux conditions de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des biens constituant des immobilisations.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 1979

Abrogé le samedi 13 mai 1989

I. Lorsque le rapport entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti diminue de plus de dix centièmes dans les neuf années qui suivent celle de l'achèvement ou de l'acquisition d'un immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe initialement déduite. Cette fraction est égale au dixième de la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport initial et le produit de la même taxe par le rapport de l'année considérée. Les assujettis qui cessent de réaliser exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont tenus à la même obligation.

Lorsque le rapport entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti augmente de plus de dix centièmes dans les neuf années qui suivent celle de l'acquisition ou de l'achèvement d'un immeuble, l'assujetti peut opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au dixième de la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport de l'année considérée et le produit de la même taxe par le rapport initial.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux bailleurs d'immeubles. Toutefois, la période de quatorze années est substituée à la période de neuf années et la fraction de taxe dont ils sont redevables ou la déduction complémentaire sont calculées par quinzièmes au lieu de dixièmes.

Lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'achèvement ou de l'acquisition de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette date. Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la vente est utilisé directement par l'assujetti, la date de la première utilisation se substitue à celle de l'acquisition ou de l'achèvement.

II. Les dispositions du I sont applicables aux autres biens constituant des immobilisations. Toutefois, la période de quatre années suivant celle de l'acquisition, de l'importation ou de la première utilisation des biens est substituée à la période de neuf années et la fraction de taxe due ou la déduction complémentaire sont calculées par cinquièmes au lieu de dixièmes.

III. L'obligation résultant du présent article doit être accomplie avant le 25 avril de l'année suivante. La déduction complémentaire est effectuée dans le même délai.

IV. Les dispositions du présent article ne concernent pas les immeubles pour lesquels la déduction initiale ne pouvait plus donner lieu à régularisation à la date d'entrée en vigueur du décret n° 75-102 du 20 février 1975 modifiant certaines dispositions relatives aux conditions de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des biens constituant des immobilisations.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I Les entreprises doivent procéder à une régularisation lorsqu'il existe un écart de plus de dix centièmes entre le pourcentage de déduction initial et le pourcentage déterminé au titre soit de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, soit d'une des quatre années suivantes.

Si la variation est positive, l'entreprise peut opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au cinquième de la différence entre la déduction calculée sur la base du pourcentage dégagé à la fin de l'année considérée et le montant de la déduction initiale.

Si la variation est négative, l'entreprise doit opérer un reversement de taxe. Celui-ci est égal au cinquième de la différence entre la déduction initiale et la déduction calculée sur la base du pourcentage dégagé à la fin de l'année considérée.

Le même reversement est exigé des entreprises qui cessent d'être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité de leurs opérations.

Cette déduction complémentaire ou ce reversement doit intervenir avant le 25 avril de l'année suivante.

II Toutefois, en ce qui concerne les immeubles, la régularisation doit être opérée s'il existe un écart de plus de dix centièmes entre le pourcentage de déduction initial et le pourcentage déterminé au titre, soit de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, soit d'une des quatorze années suivantes. La régularisation porte sur le quinzième des différences définies au I.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux immeubles pour lesquels la déduction initiale ne peut plus donner lieu à régularisation à la date de leur entrée en vigueur (1).

  1. Entrée en vigueur du décret n° 75-102 du 20 février 1975 (publié au J.O. du 22).