Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 242-0 H

Article 242-0 H

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconduction automatique de l'option de paiement de la TVA après remboursement

Résumé Après avoir reçu un remboursement de TVA, l'option de paiement de la TVA se prolonge automatiquement pour la période suivante, sans besoin de la refaire.
Mots-clés : TVA option de paiement reconduction remboursement

L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260 du code général des impôts est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un des remboursements visés aux articles 242-0 A à 242-0 D.

Lorsque l'assujetti par voie d'option ouverte à l'article 193, deuxième alinéa, a bénéficié d'un remboursement, la reconduction prend effet à l'expiration de la période définie à l'article 194, deuxième alinéa.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le lundi 31 décembre 1979

L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260 du code général des impôts est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un des remboursements visés aux articles 242-0 A à 242-0 D.

Lorsque l'assujetti par voie d'option ouverte à l'article 193, deuxième alinéa, a bénéficié d'un remboursement, la reconduction prend effet à l'expiration de la période définie à l'article 194, deuxième alinéa.