Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 216 ter

Article 216 ter

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Application de l’article 216 bis aux biens spécifiques

Résumé L’article 216 ter indique que les règles de l’article 216 bis s’appliquent aux investissements immobiliers et aux véhicules publics appartenant à l’État ou aux collectivités, ainsi qu’aux immeubles construits par des sociétés de construction dont les parts donnent droit à la propriété.
Mots-clés : taxe sur la valeur ajoutée immobilisations biens publics construction transport

Les dispositions de l'article 216 bis s'appliquent aux biens définis ci-après :

1° Investissements immobiliers et véhicules de transports publics appartenant à l'Etat, à des collectivités locales et à leurs établissements publics, dont l'exploitation est concédée ou affermée et lorsque leur coût grève le fonctionnement du service public et que la concession ou l'affermage ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.

2° Immeubles édifiés par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble.

3° (Abrogé)


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le lundi 31 décembre 1979

Les dispositions de l'article 216 bis s'appliquent aux biens définis ci-après :

1° Investissements immobiliers et véhicules de transports publics appartenant à l'Etat, à des collectivités locales et à leurs établissements publics, dont l'exploitation est concédée ou affermée et lorsque leur coût grève le fonctionnement du service public et que la concession ou l'affermage ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.

2° Immeubles édifiés par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble.

3° (Abrogé)