Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 226 bis

Article 226 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Régularisation de la TVA sur les immobilisations

Résumé Si une entreprise vend ou ne peut plus utiliser un bien qu’elle a acheté avec TVA, elle doit rembourser une partie de la TVA déjà récupérée, en fonction du temps écoulé.
Mots-clés : TVA immobilisations régularisation fiscalité entreprise

1 Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenues de reverser une fraction de la taxe dont la déduction a été opérée au titre des biens qui constituent des immobilisations lorsque ces biens cessent d'ouvrir droit à déduction, avant le commencement de la quatrième année ou, en ce qui concerne les immeubles, de la quatorzième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance. Ce reversement est calculé et opéré dans les conditions fixées par l'article 210.

2 Les entreprises peuvent opérer la déduction d'une fraction de la taxe ayant grevé des biens constituant des immobilisations et qui n'ouvraient pas droit à déduction au moment de leur acquisition, lorsque, avant le commencement de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, ces biens cessent d'être exclus du droit à déduction. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, atténué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date d'acquisition des biens.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le lundi 31 décembre 1979

1 Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenues de reverser une fraction de la taxe dont la déduction a été opérée au titre des biens qui constituent des immobilisations lorsque ces biens cessent d'ouvrir droit à déduction, avant le commencement de la quatrième année ou, en ce qui concerne les immeubles, de la quatorzième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance. Ce reversement est calculé et opéré dans les conditions fixées par l'article 210.

2 Les entreprises peuvent opérer la déduction d'une fraction de la taxe ayant grevé des biens constituant des immobilisations et qui n'ouvraient pas droit à déduction au moment de leur acquisition, lorsque, avant le commencement de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, ces biens cessent d'être exclus du droit à déduction. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, atténué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date d'acquisition des biens.