Code du patrimoine

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Créé le 14 février 2014 · En vigueur depuis le 20 juillet 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de protection du patrimoine en Nouvelle-Calédonie

Résumé. L'article précise quelles règles sur la protection des biens culturels s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, selon deux décrets différents.

Les dispositions des articles R. 112-27, R. 112-28, R. 123-1 à R. 123-8 et R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-630 du 17 juillet 2018

Les autres dispositions identifiées par un R applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-933 du 10 mai 2017.

Créé le 7 novembre 2016

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Règles applicables en Nouvelle-Calédonie selon le décret de 2016

Résumé. Les règles spécifiques à la Nouvelle-Calédonie, marquées par un D, sont celles fixées par un décret de 2016.

Les dispositions identifiées par un D applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016.

Créé le 14 février 2014 · En vigueur depuis le 7 novembre 2016

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Application des règles de prêt et dépôt d'œuvres d'art en Nouvelle-Calédonie

Résumé. Les règles sur le prêt et le dépôt d'œuvres d'art s'appliquent aussi en Nouvelle-Calédonie.

Les articles D. 113-2 à D. 113-30 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.

Créé le 14 février 2014 · En vigueur depuis le 20 juillet 2018

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Application des règles sur le patrimoine culturel en Nouvelle-Calédonie

Résumé. L'article explique quelles règles sur les biens culturels s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, notamment celles concernant les biens de l'État.

I.-Les articles R. 112-27 et R. 112-28 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu'ils portent sur les biens dont l'Etat est propriétaire.

Les articles R. 123-1 à R. 123-8 et R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

II.-Pour l'application de l'article R. 112-27, les mots : “ l'une des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat ou tout service public d'archives compétent ”.

Créé le 14 février 2014 · En vigueur depuis le 7 novembre 2016

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Application de règles spécifiques en Nouvelle-Calédonie

Résumé. Certaines règles sur les archives et le patrimoine s'appliquent automatiquement en Nouvelle-Calédonie.

Les articles R. 113-1, R. 221-1 à R. 221-17 et R. 222-1 à R. 222-4 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.

Créé le 14 février 2014

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Adaptation des règles de reproduction d'enregistrements en Nouvelle-Calédonie

Résumé. En Nouvelle-Calédonie, les règles pour reproduire ou diffuser des enregistrements d'audiences sont adaptées aux lois locales.

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles R. 222-1 et R. 222-4, les références aux articles du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Créé le 14 février 2014

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Application des règles archéologiques maritimes en Nouvelle-Calédonie

Résumé. En Nouvelle-Calédonie, certaines règles sur les biens culturels maritimes s'appliquent, avec des adaptations locales.

I. – Les articles R. 532-1 à R. 532-19 sont applicables en Nouvelle-Calédonie pour autant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ou au fond de la mer dans la zone contiguë au sens de l'article L. 532-12.

II. – Pour l'application de ces dispositions, les compétences du ministre chargé de la culture sont exercées par le haut-commissaire de la République.

III. – Lorsque l'avis du Conseil national de la recherche archéologique est prévu, le haut-commissaire de la République peut recueillir l'avis des services chargés des affaires culturelles de chaque province concernée.

Créé le 14 février 2014

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Adaptation des références aux autorités maritimes en Nouvelle-Calédonie

Résumé. En Nouvelle-Calédonie, les références aux autorités maritimes sont adaptées pour correspondre au service local de la marine marchande et des pêches maritimes.

Pour l'application des articles R. 532-1 et R. 532-3, les références à l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier ou du service des affaires maritimes, ou au service des affaires maritimes sont remplacées par la référence à l'administrateur des affaires maritimes, chef du service de la marine marchande et des pêches maritimes.

Créé le 14 février 2014

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Publicité des biens culturels maritimes en Nouvelle-Calédonie

Résumé. En Nouvelle-Calédonie, les annonces de biens culturels maritimes doivent être publiées dans le Journal officiel local et diffusées via un quotidien ou une radio locale.

La publicité prévue à l'article R. 532-5 est également faite par publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle est complétée par une publication dans un quotidien ou par une diffusion sur un support radiophonique couvrant l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie.

Créé le 14 février 2014

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Modification des commissions pour l'archéologie sous-marine en Nouvelle-Calédonie

Résumé. En Nouvelle-Calédonie, pour les fouilles archéologiques sous-marines, la commission interrégionale est remplacée par la commission des opérations sous-marines du Conseil national de la recherche archéologique.

Pour l'application des articles R. 532-8, R. 532-9, R. 532-12, R. 532-15, R. 532-18 et R. 532-19, la référence à la commission interrégionale de la recherche archéologique est remplacée par la référence à la commission des opérations sous-marines du Conseil national de la recherche archéologique.

Créé le 14 février 2014

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Modification des autorités compétentes pour l'archéologie sous-marine en Nouvelle-Calédonie

Résumé. En Nouvelle-Calédonie, les décisions concernant l'archéologie sous-marine sont transmises au haut-commissaire de la République, aidé par le commandant de zone, au lieu du préfet maritime.

Pour l'application de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République assisté par le commandant de zone.

Créé le 14 février 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Remplacement du tribunal judiciaire par le tribunal de première instance en Nouvelle-Calédonie

Résumé. En Nouvelle-Calédonie, pour les procédures d'acquisition de biens culturels maritimes, le tribunal judiciaire est remplacé par le tribunal de première instance.

Pour l'application de l'article R. 532-19, la référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance.

Créé le 14 février 2014

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Application des règles archéologiques maritimes en Nouvelle-Calédonie

Résumé. L'article précise que les règles sur les biens culturels maritimes s'appliquent en Nouvelle-Calédonie pour les objets dans la mer territoriale ou la zone contiguë.

Les articles R. 544-1 et R. 544-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie pour autant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ou au fond de la mer dans la zone contiguë au sens de l'article L. 532-12.

Créé le 14 février 2014

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Application des règles d'archéologie sous-marine en Nouvelle-Calédonie

Résumé. L'article R740-13 précise que les règles sur la commission des opérations sous-marines s'appliquent aussi en Nouvelle-Calédonie.

Les articles R. 545-10 et R. 545-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Créé le 14 février 2014

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Adaptation des termes administratifs en Nouvelle-Calédonie

Résumé. En Nouvelle-Calédonie, certains mots comme 'département' ou 'préfet' sont remplacés par des termes locaux comme 'Nouvelle-Calédonie' ou 'haut-commissaire'.

Pour l'application de la partie réglementaire du code en Nouvelle-Calédonie, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

a) Les mots : " département " ou " région " par les mots : " Nouvelle-Calédonie " ou " province " ;

b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " cour d'appel de Nouméa " ;

c) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " haut-commissaire de la République ".

Créé le 14 février 2014

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Adaptation des références légales en Nouvelle-Calédonie

Résumé. En Nouvelle-Calédonie, les références à des lois non applicables localement sont remplacées par celles des lois locales équivalentes.

En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

En vigueur depuis le vendredi 14 février 2014

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Article R740-1
Article D740-1-1
Article D740-2
Article R740-3
Article R740-4
Article R740-5
Article R740-6
Article R740-7
Article R740-8
Article R740-9
Article R740-10
Article R740-11
Article R740-12
Article R740-13
Article R740-14
Article R740-15