Code du patrimoine

Section 3 : Recherche archéologique sous-marine

Article R532-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures administratives pour protéger des biens culturels maritimes

Résumé Pour protéger des trésors sous-marins, les autorités peuvent interdire les activités dans cette zone et en informer le ministre de la Culture.

Lorsque le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement désigné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer prend, en vertu de ses pouvoirs de police administrative générale, des mesures d'interdiction ou de restriction de la circulation et du mouillage des navires, de travaux sous-marins et de plongée sous-marine sur un site contenant des biens culturels maritimes, il en informe le ministre chargé de la culture.

L'autorité compétente précitée peut prendre les mesures définies à l'alinéa précédent à la demande du ministre chargé de la culture.

Article R532-7

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Modalités des demandes d'autorisation pour les recherches archéologiques sous-marines

Résumé Pour chercher des trésors sous l'eau, il faut demander la permission en donnant tous les détails au ministre de la culture.

Les demandes d'autorisations prévues à l'article L. 532-7 précisent l'identité, les compétences et l'expérience de l'auteur de la demande, la composition de l'équipe de recherche, la localisation, l'objectif scientifique, les moyens matériels et le mode de financement prévus ainsi que la durée approximative des travaux à entreprendre.

Le ministre chargé de la culture, auprès duquel ces demandes sont introduites, recueille l'avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement désigné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.

Article R532-8

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Autorisation de fouilles et de déplacements de biens culturels maritimes

Résumé Pour fouiller ou déplacer des objets culturels sous-marins, il faut l'autorisation du directeur des recherches archéologiques subaquatiques.

Les autorisations de fouilles et de déplacement des biens culturels maritimes sont délivrées par le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente.

L'autorisation fixe les prescriptions suivant lesquelles les travaux doivent être conduits.

Le ministre chargé de la culture peut également :

1° Autoriser les sondages et les prospections exécutées à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation des biens culturels maritimes ;

2° Autoriser les prélèvements et déplacements urgents de biens culturels maritimes.

Les autorisations prévues au 1° sont valables un mois à compter du début des opérations.

Article R532-9

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Décisions de fouilles sous-marines

Résumé Pour fouiller sous l'eau, il faut l'accord du directeur des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, après avis de la commission locale.

Les décisions de faire exécuter des fouilles sous la responsabilité de l'Etat sont prises par le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente.

Article R532-10

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Obligation de présentation de documents

Résumé Si les autorités le demandent, vous devez leur montrer les documents.

Le titulaire de l'autorisation ou le bénéficiaire de la décision doivent présenter, à toute demande des autorités compétentes, une copie de ces documents.

Article R532-11

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Exécution des travaux autorisés de recherche archéologique sous-marine

Résumé Les recherches sous-marines doivent être surveillées par le ministre de la Culture et un rapport avec les objets trouvés doit être fait.

Les travaux autorisés en vertu de l'article L. 532-7 sont exécutés sous le contrôle du ministre chargé de la culture. Ils font l'objet d'un rapport d'opération comportant notamment l'inventaire des objets découverts.

Article R532-12

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Retrait d'autorisation de fouille archéologique sous-marine

Résumé Si on ne suit pas les règles ou si les découvertes sont très importantes, l'autorisation de fouille peut être annulée.

Par arrêté motivé pris sur avis conforme de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente, le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines prononce le retrait de l'autorisation accordée en vertu de l'article R. 532-8 :

1° En cas d'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées pour l'exécution des recherches, la déclaration ou la conservation des découvertes ;

2° Lorsque l'importance des découvertes justifie que l'Etat poursuive lui-même l'exécution des travaux ou demande le transfert de propriété des biens culturels maritimes à son profit.

Lorsque le retrait a pour motif l'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées pour l'exécution des recherches, il est précédé par une mise en demeure assortie d'un délai.

Article R532-13

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Transmission des décisions de retrait d'autorisation en recherche archéologique sous-marine

Résumé Le directeur informe le préfet maritime quand il retire une autorisation de recherche sous-marine.

Le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines transmet les décisions prises en vertu de l'article R. 532-12 au préfet maritime, lequel en informe les représentants exerçant des missions en mer.

Article R532-14

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Retrait de l'autorisation de fouilles archéologiques et indemnités

Résumé Si on ne respecte pas les règles pendant les fouilles, on ne reçoit pas d'argent en compensation, mais on peut se faire rembourser les travaux et installations utilisés par l'État.

Lorsque le retrait de l'autorisation est motivé par l'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées, l'auteur des travaux ne peut prétendre à aucune indemnité. Toutefois, il a droit au remboursement du prix des travaux et installations qui seront utilisés par l'Etat pour la continuation des fouilles.

Article R532-15

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Remboursement et indemnité en cas de retrait d'autorisation de fouilles sous-marines

Résumé Si l'autorisation de fouilles sous-marines est retirée, l'auteur peut être remboursé et obtenir une indemnité spéciale.

Lorsque l'autorisation est retirée pour permettre à l'Etat de poursuivre les fouilles, l'auteur des travaux a droit au remboursement, sur production de pièces justificatives, des dépenses directement engagées pour l'exécution des travaux qu'il a entrepris. Il peut également demander le bénéfice d'une indemnité spéciale dont les modalités de versement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente.

Article R532-16

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Délai et procédure de demande de remboursement ou d'indemnité

Résumé Faites votre demande de remboursement ou d'indemnité dans les trois mois après le retrait de l'autorisation.

Les demandes de remboursement ou d'indemnité mentionnées aux articles R. 532-14 et R. 532-15 doivent être introduites dans le délai de trois mois suivant la notification du retrait, auprès du directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines.

Article R532-17

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Caduqué de l'autorisation en cas de retrait de l'accord écrit du propriétaire d'un bien culturel maritime

Résumé L'autorisation de travailler sur un objet marin devient nulle si le propriétaire change d'avis

Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 532-9, toute autorisation est caduque de plein droit à compter du jour où le propriétaire d'un bien culturel maritime a notifié au ministre chargé de la culture le retrait de son accord écrit donné pour l'intervention sur ce bien.

Article R532-18

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Mesures conservatoires pour les biens culturels maritimes

Résumé Le ministre de la Culture protège les trésors marins, sauf en urgence, où il peut agir seul.

Les mesures conservatoires prévues à l'article L. 532-10 sont exercées par le ministre chargé de la culture, qui, sauf urgence, consulte la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente.

Article R532-19

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Déclaration d'utilité publique pour l'acquisition de biens culturels maritimes

Résumé L'État peut décider d'acheter un bien culturel marin si c'est nécessaire, en informant le propriétaire et en le dédommageant si besoin.

La mesure de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 532-11 est prise, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente, par le ministre chargé de la culture.

Le ministre notifie au propriétaire du bien culturel maritime, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention d'acquérir le bien ainsi que le montant de son offre.

A défaut d'accord du propriétaire dans le délai de trois mois, l'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat.

A peine de caducité du décret dans les trois mois de sa publication, le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le bien culturel maritime est saisi par le ministre chargé de la culture pour prononcer le transfert de propriété au profit de l'Etat.

Article R532-20

Le régime douanier des épaves s'applique aux biens culturels maritimes. Toutefois, ceux importés par l'Etat font l'objet d'une déclaration en douane particulière dont les conditions d'établissement et de dépôt sont fixées par le directeur général des douanes et de droits indirects.