Code du patrimoine

Section 1 : Découvertes et enlèvements fortuits de biens culturels maritimes

Article R532-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Identification de l'autorité compétente en matière de biens culturels maritimes

Résumé C'est l'administrateur des affaires maritimes local qui s'occupe des objets culturels trouvés en mer.

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 532-3 et L. 532-4 est l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier ou du service des affaires maritimes le plus proche du lieu de la découverte ou du premier port d'arrivée.

Article R532-2

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Déclaration de découverte et d'enlèvement fortuit de biens culturels maritimes

Résumé Si tu trouves ou enlèves un objet important sous l'eau, dis où et comment tu l'as trouvé.

La déclaration de découverte d'un bien culturel maritime prévue à l'article L. 532-3 indique le lieu de la découverte et la nature de ce bien.

La déclaration d'enlèvement fortuit d'un bien culturel maritime, prévue à l'article L. 532-4, indique le lieu et les autres circonstances de l'enlèvement.

Article R532-3

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Procédure de déclaration des biens culturels maritimes

Résumé Les découvertes de trésors marins sont signalées au ministère de la culture pour identification.

Le service des affaires maritimes adresse les déclarations prévues aux articles L. 532-3 et L. 532-4 au ministère chargé de la culture. Celui-ci procède à l'identification du bien culturel maritime.

Article R532-4

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Montant de la récompense pour les biens culturels maritimes

Résumé Le directeur décide du montant de la récompense pour les objets marins trouvés, en fonction de leur importance et des limites fixées par les ministres.

Le montant de la récompense prévu aux articles L. 532-6 et L. 532-13 est fixé par le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, en fonction de l'intérêt du bien, dans la limite de plafonds définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture. Lorsque la récompense prévue à l'article L. 532-6 est attribuée en nature, la valeur est fixée selon la même procédure.