Code du patrimoine

Chapitre III : Préemption des biens culturels

Article R123-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorités compétentes pour la préemption des biens culturels

Résumé Le ministre de la Culture achète des biens culturels en priorité, sauf si d'autres ministres en ont besoin.

Le ministre chargé de la culture est l'autorité compétente pour exercer le droit de préemption prévu à l'article L. 123-1.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le ministre chargé des affaires étrangères et le ministre des armées exercent le droit de préemption en ce qui concerne les archives relevant de leur ministère.

Lorsque la Bibliothèque nationale de France entend exercer le droit de préemption prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-3, elle en informe le ministre chargé de la culture.

En cas de demandes concurrentes, le ministre chargé de la culture détermine la collection publique ou l'institution publique au bénéfice de laquelle s'exerce le droit de préemption.

Article R123-2

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Définition des biens culturels soumis au droit de préemption

Résumé L'article R123-2 du Code du patrimoine explique quels biens culturels peuvent être achetés en premier par l'État, comme les objets anciens, les œuvres d'art, les photos, les films, les manuscrits, et les collections.

Sont considérés comme biens culturels pour l'application des articles L. 123-1 et L. 123-2 relatifs au droit de préemption les biens appartenant à l'une des catégories suivantes :

1° Objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge provenant de fouilles et découvertes terrestres et sous-marines, de sites archéologiques ou de collections archéologiques ;

2° Eléments de décor provenant du démembrement d'immeubles par nature ou par destination ;

3° Peintures, aquarelles, gouaches, pastels, dessins, collages, estampes, affiches et leurs matrices respectives ;

4° Photographies positives ou négatives quels que soient leur support et le nombre d'images sur ce support ;

5° Œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

6° Productions originales de l'art statuaire ou copies obtenues par le même procédé et fontes dont les tirages ont été exécutés sous le contrôle de l'artiste ou de ses ayants droit et limités à un nombre inférieur ou égal à huit épreuves, plus quatre épreuves d'artistes, numérotées ;

7° Œuvres d'art contemporain non comprises dans les catégories citées aux 3° à 6° ;

8° Meubles et objets d'art décoratif ;

9° Manuscrits, incunables, livres et autres documents imprimés ;

10° Collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, collections et biens présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique ;

11° Moyens de transport ;

12° Archives ;

13° Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories citées aux 1° à 12°.

Article R123-3

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Délai réduit pour la vente judiciaire

Résumé Si une vente judiciaire ne peut pas attendre 15 jours, l'officier public avertit rapidement le ministre de la culture.

En cas de vente judiciaire, si le délai de quinze jours prévu au troisième alinéa de l'article L. 123-1 ne peut être observé, l'officier public ou ministériel, aussitôt qu'il est désigné pour procéder à la vente, fait parvenir au ministre chargé de la culture les indications relatives à la vente mentionnées au troisième alinéa de l'article précité.

Article R123-4

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Préemption des biens culturels en vente aux enchères publiques à distance

Résumé Si un bien culturel est vendu aux enchères en ligne, l'avis de préemption peut être envoyé par email.

En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, l'avis mentionné au troisième alinéa de l'article L. 123-1 peut être adressé au ministre chargé de la culture sur support électronique.

Article R123-5

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Contenu de l'avis de préemption pour les biens culturels vendus aux enchères

Résumé Un avis de vente aux enchères doit inclure des détails sur le bien et les dates de vente.

L'avis mentionné à l'article R. 123-4 comporte les renseignements relatifs à l'auteur, la nature, la composition, les dimensions, l'origine et l'ancienneté des biens mis en vente. Il mentionne également le jour et l'heure de la vente aux enchères, la date et l'heure prévues pour la clôture des enchères ainsi que la possibilité de modification de la durée initialement fixée pour les enchères.

Article R123-6

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Déclaration de l'intention de préemption par le ministre de la culture

Résumé Le ministre ou la Bibliothèque nationale de France doit dire vite s'ils veulent acheter les biens après la vente.

Si le ministre chargé de la culture entend se réserver la faculté d'user du droit de préemption prévu aux articles L. 123-1 et L. 123-2, son représentant, dûment commissionné à cet effet ou, pour les biens préemptés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 123-1, la Bibliothèque nationale de France doit, aussitôt prononcée l'adjudication du bien mis en vente, en faire la déclaration à l'officier public ou ministériel ou à l'opérateur de vente volontaire chargé de procéder à la vente publique des biens.

Article R123-7

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Obligations d'information et de déclaration en cas de vente aux enchères électroniques

Résumé Lors d'une vente aux enchères en ligne, le ministre de la Culture doit savoir quels biens ont été vendus et à quel prix, et il doit décider s'il les achète dans les quatre heures.

En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, l'officier public ou ministériel ou l'opérateur de vente volontaire organisateur de la vente procède, à la clôture de la vente, à l'information du ministre chargé de la culture sur la désignation des biens adjugés, leur prix d'adjudication, le jour et l'heure de la clôture de la vente. Le représentant du ministre chargé de la culture doit, dans un délai de quatre heures à compter de la réception du résultat de l'adjudication, faire par tous moyens appropriés la déclaration prévue à l'article R. 123-6 à l'officier public ou ministériel ou l'opérateur de vente volontaire organisateur de la vente.

Article R123-8

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Mention de la déclaration de préemption au procès-verbal de vente

Résumé Quand un bien est acheté par l'État, c'est marqué dans le document de vente.

Dans les cas prévus aux articles R. 123-6 et R. 123-7, il est fait mention de cette déclaration au procès-verbal de la vente.