Code du patrimoine

Chapitre Ier : Objectifs et champ d'application du dépôt légal

Article R131-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de dépôt légal des documents

Résumé Les documents doivent être déposés auprès des bons organismes et toute diffusion publique, même gratuite, compte.

Le dépôt légal des documents mentionnés à l'article L. 131-2 est effectué auprès des organismes et dans les conditions fixées par le présent titre.

La mise à la disposition d'un public au sens du premier alinéa de l'article L. 131-2 s'entend de toute communication, diffusion ou représentation, quels qu'en soient le procédé et le public destinataire, dès lors que ce dernier excède le cercle de famille.

La mise à disposition d'un public au sens du deuxième alinéa de l'article L. 131-2 s'entend de toute mise en vente, location ou distribution, même gratuite.

Article R131-2

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Responsabilités des institutions culturelles en matière de dépôt légal

Résumé Ces institutions doivent garder et partager les documents culturels qu'elles reçoivent.

La Bibliothèque nationale de France, le Centre national du cinéma et de l'image animée et l'Institut national de l'audiovisuel sont responsables de la collecte et de la conservation des catégories de documents qui leur sont confiées par le présent chapitre. Ils constituent et diffusent les bibliographies nationales correspondantes et mettent ces documents à la disposition du public pour consultation à des fins de recherche.

Article R131-3

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Habilitation des bibliothèques à recevoir les dépôts légaux

Résumé Certaines bibliothèques spécialisées peuvent recevoir des documents déposés légalement.

Au titre de l'article R. 132-6 sont habilitées les bibliothèques qui présentent une vocation historique, artistique ou patrimoniale affirmée et qui comptent, parmi leurs personnels, des conservateurs des bibliothèques titulaires ou des personnels assimilés par arrêté du ministre chargé de la culture. La liste de ces bibliothèques habilitées est arrêtée par le ministre chargé de la culture. Ces bibliothèques assurent la collecte et la conservation des documents, contribuent à la constitution des bibliographies nationales et à la mise à disposition du public des documents pour consultation à des fins de recherche selon les modalités fixées par leur arrêté d'habilitation.

Article R131-4

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Fixation des conditions de traitement documentaire par les organismes dépositaires

Résumé Ce sont les organismes qui décident comment gérer les documents reçus.

Les organismes dépositaires fixent les conditions de traitement documentaire.

Article R131-5

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Accès aux matrices originales et éléments de tirage par les organismes dépositaires

Résumé Les conservateurs peuvent voir les originaux ou copies, mais seulement si les propriétaires sont d'accord.

Pour l'accomplissement de leur mission de conservation et dans la mesure où la matrice originale ou un élément de tirage existe, les organismes dépositaires ont accès à ceux-ci avec l'accord des titulaires de droit.

Article R131-6

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Déclaration accompagnant le dépôt des documents

Résumé Pour déposer des documents selon la loi, on doit fournir trois copies d'une déclaration avec les détails requis, et pour l'Institut national de l'audiovisuel, les ministres de la culture et de la communication décident ensemble des détails.

Le dépôt des documents mentionnés au présent titre est accompagné d'une déclaration établie en trois exemplaires dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

S'agissant des documents déposés à l'Institut national de l'audiovisuel, l'arrêté est pris conjointement par les ministres chargés de la culture et de la communication.

Article R131-7

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Mentions obligatoires sur les documents déposés

Résumé Les documents déposés doivent avoir des informations clés sur l'éditeur, la date et les codes d'identification.

Les documents déposés doivent porter des mentions dont la nature est fixée par les arrêtés ministériels prévus aux articles R. 132-8, R. 132-14, R. 132-22, R. 132-32, R. 132-40 et R. 132-46.

Ces arrêtés peuvent prévoir des mentions relatives :

1° A l'identification de la personne qui, selon le cas, édite, imprime, produit ou diffuse le document ;

2° A l'existence et la date du dépôt légal ;

3° A la date de création, d'édition, de production ou de diffusion ;

4° Aux codes d'identification correspondant aux normes nationales et internationales applicables.