Code du patrimoine

Article R740-6

Créé le 14 février 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles archéologiques maritimes en Nouvelle-Calédonie

Résumé. En Nouvelle-Calédonie, certaines règles sur les biens culturels maritimes s'appliquent, avec des adaptations locales.

I. – Les articles R. 532-1 à R. 532-19 sont applicables en Nouvelle-Calédonie pour autant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ou au fond de la mer dans la zone contiguë au sens de l'article L. 532-12.

II. – Pour l'application de ces dispositions, les compétences du ministre chargé de la culture sont exercées par le haut-commissaire de la République.

III. – Lorsque l'avis du Conseil national de la recherche archéologique est prévu, le haut-commissaire de la République peut recueillir l'avis des services chargés des affaires culturelles de chaque province concernée.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 14 février 2014

Créé parDécret n°2014-119 du 11 février 2014art.

I. – Les articles R. 532-1 à R. 532-19 sont applicables en Nouvelle-Calédonie pour autant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ou au fond de la mer dans la zone contiguë au sens de l'article L. 532-12.

II. – Pour l'application de ces dispositions, les compétences du ministre chargé de la culture sont exercées par le haut-commissaire de la République.

III. – Lorsque l'avis du Conseil national de la recherche archéologique est prévu, le haut-commissaire de la République peut recueillir l'avis des services chargés des affaires culturelles de chaque province concernée.