Code du patrimoine

Sous-section 3 : Commission des opérations sous-marines

Article R545-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission des opérations sous-marines au sein du Conseil national de la recherche archéologique

Résumé La commission pour les fouilles sous-marines du conseil de recherche archéologique est dirigée par le vice-président et inclut des experts et des représentants élus.

Le Conseil national de la recherche archéologique comprend une commission des opérations sous-marines, présidée par le vice-président du Conseil national de la recherche archéologique.

Elle comprend en outre :

1° Le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ;

2° Deux membres choisis parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article R. 545-4 et deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'archéologie sous-marine, désignés par le ministre chargé de la culture ;

3° Cinq représentants élus par les commissions territoriales de la recherche archéologique de l'Ouest, du Sud-Ouest, du Sud-Est, du Centre-Nord et de l'outre-mer, à raison d'un représentant par commission.

Article R545-11

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Rôle de la commission des opérations sous-marines

Résumé La commission des opérations sous-marines s'occupe des recherches en archéologie sous-marine et des récompenses pour les trésors marins.

La commission des opérations sous-marines est chargée de définir les programmes nationaux de recherche archéologique en matière d'archéologie sous-marine.

Elle est chargée d'émettre, au nom du Conseil national de la recherche archéologique, un avis :

1° Sur le montant de la récompense attribuée aux personnes ayant découvert et déclaré un bien culturel maritime dont la propriété est attribuée à l'Etat, conformément à l'article R. 532-4 ;

2° Sur la nature et le montant des récompenses prévues à l'article R. 541-4 et, en application de l'article R. 541-5, sur l'évaluation de l'importance des vestiges, lorsqu'il s'agit de biens culturels maritimes ;

3° Sur les opérations sous-marines effectuées dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë, au sens de l'article L. 532-12.

Le rapport annuel d'activités du service compétent en matière de recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines au ministère de la culture lui est soumis pour avis.