Code du patrimoine

Section 3 : Réalisation des enregistrements

Créé le 27 mai 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des audiences judiciaires

Résumé. Les audiences judiciaires sont enregistrées par le ministère de la justice ou par des entrepreneurs sélectionnés selon les règles des marchés publics.

L'enregistrement des audiences est assuré par les services du ministère de la justice, à défaut, par un ou plusieurs entrepreneurs choisis dans les conditions prévues par le chapitre III du titre III du code des marchés publics.

Créé le 27 mai 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Placement des appareils d'enregistrement dans les salles d'audience

Résumé. Le président de l'audience décide où placer les caméras dans la salle d'audience.

La disposition des appareils d'enregistrement à l'intérieur de la salle d'audience est fixée en accord avec le président de l'audience, dans le cadre de son pouvoir de police.

Créé le 27 mai 2011 · En vigueur depuis le 2 janvier 2021

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Transmission des enregistrements d'audience

Résumé. Après une audience, les enregistrements sont donnés au président, puis envoyés à un responsable avec un document expliquant ce qui s'est passé.

Les enregistrements sont remis au président dès la fin de l'audience. Ils sont transmis au directeur général des patrimoines et de l'architecture avec un procès-verbal signé par le président de l'audience et mentionnant les incidents qui ont pu survenir au cours de la réalisation. Un exemplaire de ce procès-verbal est conservé au greffe ou au secrétariat de la juridiction.

Créé le 27 mai 2011

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Règles de conservation des archives audiovisuelles de la justice

Résumé. Les règles pour garder, organiser et consulter les enregistrements des audiences judiciaires sont décidées par un arrêté conjoint de trois ministres.

Les modalités de la conservation, du classement, de l'inventaire et de la consultation des archives audiovisuelles de la justice sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la culture.

En vigueur depuis le vendredi 27 mai 2011

Section 3 : Réalisation des enregistrements
Article D221-14
Article D221-15
Article R221-16
Article R221-17