Code du patrimoine

Chapitre II : Communication et reproduction

Article R222-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de reproduction ou de diffusion d'enregistrements audiovisuels

Résumé Pour reproduire ou diffuser un enregistrement d'une audience, demandez-le au président du tribunal de Paris en suivant les règles de l'article 494.

La demande aux fins de reproduction ou de diffusion intégrale ou partielle de l'enregistrement audiovisuel ou sonore d'une audience est présentée au président du tribunal judiciaire de Paris en la forme prévue par l'article 494 du code de procédure civile pour les ordonnances sur requête.

Article R222-2

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Décision du président du tribunal judiciaire de Paris concernant la requête de communication et reproduction d'enregistrements audiovisuels de la justice.

Résumé Le président du tribunal de Paris décide si on peut utiliser et diffuser des enregistrements vidéo et audio, après avoir enquêté.

Après avoir procédé ou fait procéder aux mesures d'instruction qu'il estime utiles, le président du tribunal judiciaire de Paris statue sur la requête par une ordonnance motivée dont la minute est conservée au greffe de ce tribunal. Il peut assortir de conditions particulières la reproduction ou la diffusion de l'enregistrement.

L'ordonnance est portée à la connaissance du public selon les modalités qu'elle fixe, à la diligence du requérant.

Article R222-3

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Contestation d'une ordonnance relative à la communication ou à la reproduction d'archives audiovisuelles de la justice

Résumé Si vous êtes concerné par une décision d'accès à des archives de justice, vous pouvez la contester dans les quinze jours.

Si l'ordonnance fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui l'a rendue pour la contester dans le délai qu'elle fixe.

Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

Article R222-4

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Faculté du président du tribunal judiciaire de Paris de relever le contestant de la forclusion

Résumé Le président du tribunal judiciaire de Paris peut permettre à un contestant de contester à nouveau son jugement.

Le président du tribunal judiciaire de Paris a la faculté de relever le contestant de la forclusion dans les conditions de l'article 540 du code de procédure civile.