Code du patrimoine

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R113-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acquisition et gestion des œuvres et objets d'art par le Centre national des arts plastiques

Résumé Le Centre national des arts plastiques achète et gère des œuvres d'art selon des règles précises.

Les œuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain sont acquis et gérés par le Centre national des arts plastiques dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'annexe 3 du présent code.

Article D113-2

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Prêts et dépôts d'œuvres d'art confiées au Centre national des arts plastiques

Résumé Des œuvres d'art peuvent être prêtées ou déposées par le Centre national des arts plastiques si une commission valide les garanties de sécurité et le projet culturel.

Les œuvres et objets d'art appartenant à l'Etat et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques peuvent faire l'objet soit d'un prêt, soit d'un dépôt, après avis de la commission mentionnée au I de l'article 13 du décret n° 2015-463 du 23 avril 2015 relatif au Centre national des arts plastiques.

Cette commission examine :

– la liste des œuvres et objets d'art dont le prêt ou le dépôt est demandé ;

– l'état de conservation de ces œuvres et objets d'art ;

– les garanties de sécurité et les conditions de conservation prévues dans le dossier du demandeur pour le transport et l'exposition des œuvres et objets d'art ;

– les conditions d'accessibilité et de mise en valeur des œuvres et objets d'art prévues dans le dossier du demandeur ;

– le projet culturel pour lequel le prêt est demandé.

Le prêt ou le dépôt donne lieu à l'établissement d'une convention signée par le directeur du Centre national des arts plastiques et le bénéficiaire du prêt ou le dépositaire.

Article D113-3

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Stipulations des conventions de prêt ou de dépôt d'œuvres et objets d'art

Résumé Les conventions de prêt ou de dépôt d'œuvres d'art doivent détailler les conditions de prêt et de retour.

La convention de prêt ou de dépôt comporte des stipulations relatives notamment :

– à la description du projet culturel qui a motivé la demande lorsqu'il s'agit d'un prêt ;

– aux dates et lieux d'exposition des œuvres et objets d'art dont le prêt ou le dépôt est demandé ;

– aux garanties de sécurité, de conservation, de mise en valeur prévues pour l'exposition de l'œuvre ou objet d'art ;

– aux conditions d'accrochage, de transport, et d'emballage des œuvres ou objets d'art ;

– aux modalités de prise en charge des frais par le bénéficiaire du prêt ou dépôt ;

– à l'engagement du bénéficiaire d'accepter le contrôle des personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture ou par le directeur du Centre national des arts plastiques ;

– aux modalités d'assurance des œuvres et objets d'art dans les conditions prévues à l'article D. 113-4 ;

– aux procédures à suivre en cas de vol ou de disparition ;

– aux conditions de restauration des œuvres ou objets d'art ;

– aux motifs de résiliation de la convention.

Article D113-4

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Obligation d'assurance pour le prêt ou dépôt d'œuvres d'art

Résumé Prêteur ou dépositaire, assurez-vous contre les dommages!

Le prêt ou le dépôt donne lieu, préalablement à sa mise en œuvre, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance pour le transport et le séjour de l'œuvre ou de l'objet d'art couvrant les risques de vol, de disparition, de détérioration ou de destruction, pour un montant défini dans la convention de prêt ou de dépôt.

Toutefois, le ministre chargé de la culture peut dispenser totalement ou partiellement, à sa demande, l'emprunteur ou le dépositaire de l'obligation d'assurance pour le séjour de l'œuvre ou de l'objet d'art, au vu des garanties qu'il présente.

Article D113-5

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Obligations de l'emprunteur ou du dépositaire en cas de détérioration, disparition ou destruction d'œuvres d'art

Résumé Si tu abîmes, perds ou détruis une œuvre d'art, tu dois le signaler tout de suite et payer pour la réparer ou la remplacer.

I. – L'emprunteur ou le dépositaire informe sans délai le Centre national des arts plastiques de toute détérioration, disparition ou destruction de l'œuvre ou objet d'art. En cas de détérioration, le Centre national des arts plastiques se prononce sur les possibilités de restauration et sur les modalités financières et techniques de prise en charge de cette restauration par l'emprunteur ou le dépositaire.

II. – La restauration de l'œuvre ou objet d'art prêté ou déposé est à la charge de l'emprunteur ou du dépositaire et diligentée par lui. A défaut, elle donne lieu à l'émission d'un titre de recette correspondant au coût de sa restauration. Elle ne peut être effectuée que par une personne désignée par le directeur du Centre national des arts plastiques.

Dans le cas où l'œuvre ou l'objet d'art ne pourrait pas être restauré, le titre de recettes correspond au montant de la dépréciation.

III. – Toute disparition ou destruction de l'œuvre ou objet d'art prêté ou déposé donne lieu à l'émission, par le Centre national des arts plastiques, d'un titre de recettes correspondant à la valeur de l'œuvre ou objet d'art estimée au moment du constat de sa disparition ou destruction.

Article D113-6

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Retrait des œuvres et objets d'art prêtés ou déposés au Centre national des arts plastiques

Résumé Si les conditions changent, le directeur peut demander le retour de l'œuvre d'art et faire payer les frais à l'emprunteur.

Le retrait de l'œuvre ou objet d'art, prêté ou mis en dépôt, est prononcé par le directeur du Centre national des arts plastiques si les conditions qui ont permis d'octroyer le prêt ou le dépôt ne sont plus réunies ou pour tout autre motif tenant à l'inexécution de la convention de prêt ou de dépôt. Les frais de retrait sont à la charge de l'emprunteur ou du dépositaire.