Code de procédure civile

Titre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna

Article 1512

Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III et de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III, dans les conditions définies au présent livre.

Article 1513

Pour l'application du présent code à Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par :

"tribunal de première instance" ;

2° "tribunal de commerce" ou "justice consulaire" par :

"tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;

3° "juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance" ;

4° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;

5° "département" par : "les îles Wallis et Futuna" ;

6° "préfet" par : "représentant de l'Etat" ;

7° "huissier de justice" par : "autorité administrative ou militaire" ;

8° "journal local" par : "Journal officiel des îles Wallis et Futuna" ;

9° "Caisse des dépôts et consignations" par : "Trésor public" ;

10° " président du conseil général " ou " maire " par : " chef du territoire " .

Article 1514

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de représentation des parties

Résumé Les parties peuvent se défendre seules ou avec un mandataire, sans obligation de représentation.
Mots-clés : Droit Représentation Procédure judiciaire

Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes ou être représentées par un mandataire.

Article 1515

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice des compétences des huissiers et commissaires-priseurs à Wallis et Futuna

Résumé À Wallis et Futuna, les huissiers de justice peuvent être remplacés par un représentant de l'autorité administrative ou militaire, et les commissaires-priseurs par le greffier du tribunal de première instance.
Mots-clés : huissiers de justice commissaires-priseurs Wallis et Futuna juridiction

La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ; celle dévolue aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères peut être exercée par le greffier du tribunal de première instance.

Article 1516

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Assignations et notifications par lettre simple à Wallis et Futuna

Résumé À Wallis et Futuna, on peut envoyer les actes judiciaires par simple lettre et demander un accusé de réception.
Mots-clés : Procédure civile Wallis et Futuna Assignation Notification Actes judiciaires

Dans les îles Wallis et Futuna, les assignations, convocations, significations, notifications et remises d'actes prévues au présent code peuvent se faire par lettre simple contre émargement de la personne intéressée.

Article 1517

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Tribunal de première instance : application des règles de procédure

Résumé Le tribunal de première instance suit les règles de procédure propres à chaque type de cas, selon son domaine de compétence, tout en respectant les dispositions générales du code de l'organisation judiciaire.
Mots-clés : procédure judiciaire tribunal de première instance compétence réglementation

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1514 et au chapitre IV du titre III du livre IX du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de première instance statue selon les dispositions particulières de procédure applicables à chaque juridiction de métropole dans le domaine de compétence que le code de l'organisation judiciaire attribue à celle-ci.

Article 1518

En l'absence d'adaptations prévues par le présent code, les références opérées par lui à des dispositions qui ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article 1519

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Amendes civiles en monnaie locale à Wallis et Futuna

Résumé À Wallis et Futuna, on paie les amendes civiles en monnaie locale au lieu du montant prévu.
Mots-clés : amendes monnaie locale Wallis et Futuna droit pénal

Pour son application aux îles Wallis et Futuna, le montant des amendes civiles prévues au présent code est remplacé par sa contrepartie en monnaie locale.

Article 1575

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Application du Code civil aux îles Wallis et Futune – Exceptions

Résumé Le code civil est valable à Wallis et Futune mais il y a des exceptions précises.
Mots-clés : Outre-mer Wallis-et-Futuna

Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, à l'exception des dispositions du titre VI du livre I, des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, des articles 1146-1,1189-1 et 1210-3-1, des chapitres IV et VI du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III, du chapitre II du titre II du livre V, du titre III du livre V, dans les conditions définies au présent livre.

Article 1575-1

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Dispositions spécifiques pour les îles Wallis et Futuna

Résumé Aux îles Wallis et Futuna, certaines règles sur l'administrateur ad hoc ne s'appliquent pas.

Pour l'application des articles 1187, 1188, 1190 et 1192, la référence faite à l'administrateur ad hoc ne s'applique pas aux îles Wallis et Futuna.

La référence, figurant à l'article 1210-1, à l'article 375-1 du code civil ne s'applique pas aux îles Wallis et Futuna.

Article 1576

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Adaptation des termes du Code de procédure civile pour les îles Wallis et Futuna

Résumé L'article 1576 adapte les mots du Code de procédure civile pour les utiliser à Wallis et Futuna.

Pour l'application du présent code à Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° “ tribunal judiciaire ” par : "tribunal de première instance" ;

2° "tribunal de commerce" ou "justice consulaire" par : "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;

3° “ juge des contentieux de la protection ” par : "président du tribunal de première instance" ;

4° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;

5° "département" par : "les îles Wallis et Futuna" ;

6° "préfet" par : "représentant de l'Etat" ;

7° "huissier de justice" par : "autorité administrative ou militaire" ;

8° "journal local" par : "Journal officiel des îles Wallis et Futuna" ;

9° "Caisse des dépôts et consignations" par : "Trésor public" ;

10° " président du conseil départemental " ou " maire " par : " chef du territoire ".

Article 1577

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation des parties à Wallis et Futuna

Résumé À Wallis et Futuna, on peut se défendre seul ou choisir quelqu'un pour nous représenter.

Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes ou être représentées par un mandataire.

Article 1578

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences spécifiques des huissiers, commissaires-priseurs et notaires dans les îles Wallis et Futuna

Résumé À Wallis et Futuna, d'autres personnes peuvent faire le travail des huissiers, commissaires-priseurs et notaires.

La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ; celle dévolue aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères peut être exercée par le greffier du tribunal de première instance ; celle dévolue aux notaires pour recevoir en dépôt au rang de leurs minutes la convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil, pour délivrer les actes de notoriété prévus aux articles 46 et 317 du code civil, ou pour recevoir le consentement à l'assistance médicale à la procréation prévu à l'article 342-10 du code civil, peut-être exercée par le greffier du tribunal de première instance.

La compétence dévolue au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre, pour recevoir les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des actes authentiques notariés étrangers en application de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, visée à l'article 509-3 du présent code, peut être exercée par le directeur de greffe de la cour d'appel ou le fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance.

Article 1579

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Modes d'assignation dans les îles Wallis et Futuna

Résumé À Wallis et Futuna, on peut envoyer des documents judiciaires par lettre simple et la personne doit la signer pour recevoir.

Dans les îles Wallis et Futuna, les assignations, convocations, significations, notifications et remises d'actes prévues au présent code peuvent se faire par lettre simple contre émargement de la personne intéressée.

Article 1580

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions particulières de procédure aux îles Wallis et Futuna

Résumé Les tribunaux des îles Wallis et Futuna utilisent les mêmes règles que ceux de la métropole pour juger certains cas.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1514 et au chapitre IV du titre III du livre IX du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de première instance statue selon les dispositions particulières de procédure applicables à chaque juridiction de métropole dans le domaine de compétence que le code de l'organisation judiciaire attribue à celle-ci.

Article 1581

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Références aux dispositions locales pour les îles Wallis et Futuna

Résumé Si une règle n'est pas adaptée à Wallis et Futuna, on utilise la règle locale équivalente.

En l'absence d'adaptations prévues par le présent code, les références opérées par lui à des dispositions qui ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article 1582

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des amendes civiles aux îles Wallis et Futuna

Résumé Aux îles Wallis et Futuna, les amendes sont payées en monnaie locale.

Pour son application aux îles Wallis et Futuna, le montant des amendes civiles prévues au présent code est remplacé par sa contrepartie en monnaie locale.