Code de procédure civile

Chapitre V bis : Le divorce et la séparation de corps par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire

Article 1144

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des enfants mineurs sur leur droit d'être entendus lors de divorce ou de séparation de corps

Résumé Les enfants mineurs reçoivent un formulaire expliquant qu'ils peuvent parler au juge lors d'un divorce ou d'une séparation de corps.

L'information prévue au 1° de l'article 229-2 du code civil prend la forme d'un formulaire destiné à chacun des enfants mineurs, qui mentionne son droit de demander à être entendu dans les conditions de l'article 388-1 du même code ainsi que les conséquences de son choix sur les suites de la procédure.

Le modèle de formulaire est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 1144-1

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Dépôt de la convention de divorce par consentement mutuel

Résumé Le divorce doit mentionner le notaire qui gardera le document.

La convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats précise le nom du notaire ou de la personne morale titulaire de l'office notarial chargé de recevoir l'acte en dépôt au rang de ses minutes.

Article 1144-2

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Mention de l'information non donnée aux enfants mineurs dans la convention de divorce par consentement mutuel

Résumé Si un enfant n'a pas été informé de son droit d'être entendu par un juge, cela doit être écrit dans le document de divorce.

La convention de divorce mentionne, le cas échéant, que l'information prévue au 1° de l'article 229-2 du code civil n'a pas été donnée en l'absence de discernement de l'enfant mineur concerné.

Article 1144-3

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Valeur des biens et actes authentiques pour la prestation compensatoire

Résumé Si des biens publics sont donnés comme compensation dans un divorce, ils doivent être transférés par un acte notarié ajouté à l'accord.

La convention de divorce précise la valeur des biens ou droits attribués à titre de prestation compensatoire.

Lorsque ceux-ci sont soumis à la publicité foncière, l'attribution est opérée par acte dressé en la forme authentique devant notaire, annexé à la convention.

Article 1144-4

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Modalités de recouvrement et révision d'une pension alimentaire ou d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère

Résumé Une convention de divorce doit dire comment et quand payer une pension alimentaire ou une prestation compensatoire, et ce qui se passe si on ne paie pas.

La convention de divorce qui fixe une pension alimentaire ou une prestation compensatoire sous forme de rente viagère rappelle les modalités de recouvrement et les règles de révision de la créance ainsi que les sanctions pénales encourues en cas de défaillance.

Article 1144-5

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Répartition des frais de divorce par consentement mutuel

Résumé Si vous vous séparez, le divorce est payé par moitié si vous ne vous êtes pas mis d'accord.

La convention de divorce fixe la répartition des frais de celui-ci entre les époux sous réserve de l'application des dispositions de l'article 123 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 lorsque l'un des époux bénéficie de l'aide juridictionnelle.

A défaut de précision de la convention, les frais du divorce sont partagés par moitié.

Article 1145

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Conditions de signature et annexes de la convention de divorce par consentement mutuel

Résumé La convention de divorce doit être signée par les époux et leurs avocats, avec des copies pour le notaire et pour les organismes de prestations familiales si nécessaire.

La convention de divorce est signée ensemble, par les époux et leurs avocats réunis à cet effet ensemble, en trois exemplaires ou, dans les mêmes conditions, par signature électronique.

Le cas échéant, y sont annexés le formulaire signé et daté par chacun des enfants mineurs, l'état liquidatif de partage en la forme authentique et l'acte authentique d'attribution de biens soumis à publicité foncière.

Chaque époux conserve un original de la convention accompagné, selon le cas, de ses annexes et revêtu des quatre signatures. Le troisième original est destiné à son dépôt au rang des minutes d'un notaire.

Le cas échéant, un quatrième original est établi, dans les mêmes conditions, pour permettre la formalité de l'enregistrement.

Un original supplémentaire est établi, dans les mêmes conditions, lorsque la convention de divorce fixe une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sous la forme d'une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire et ne mentionne pas le refus des deux parents de mettre en place l'intermédiation financière du versement de cette pension conformément au 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil. Cet original supplémentaire est destiné à être transmis aux organismes débiteurs des prestations familiales par l'avocat du parent créancier, ainsi que les autres informations mentionnées à l'article R. 582-4-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par cet article.

Article 1146

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Procédure de dépôt de la convention de divorce

Résumé La convention de divorce doit être envoyée au notaire dans les sept jours après la signature et déposée dans les quinze jours après réception.

La convention de divorce et ses annexes sont transmises au notaire, à la requête des parties, par l'avocat le plus diligent, aux fins de dépôt au rang des minutes du notaire, dans un délai de sept jours suivant la date de la signature de la convention.

Lorsqu'elles sont rédigées en langue étrangère, la convention et ses annexes sont accompagnées d'une traduction effectuée par un traducteur habilité au sens de l'article 7 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007.

Le dépôt de la convention intervient dans un délai de quinze jours suivant la date de la réception de la convention par le notaire.

Article 1146-1

L'avocat du créancier transmet à l'organisme débiteur des prestations familiales un exemplaire de la convention mentionnée au 3° de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit l'intermédiation financière mentionnée au II de ce même article ainsi qu'une attestation de dépôt délivrée par le notaire. Il en informe la partie qu'il assiste.

Il lui transmet également les informations strictement nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 7° et 8° de l'article 1074-4 ainsi que celles qui suivent :

1° L'identité de l'avocat et ses coordonnées ;

2° Les date et nature du titre qui prévoit l'intermédiation financière ;

3° Après accord des parents, les coordonnées bancaires respectives du parent débiteur et du parent créancier qui figurent sur un relevé d'identité bancaire ou postal, datant de moins de trois mois, remis par le parent débiteur et le parent créancier pour faciliter l'instruction du dossier d'intermédiation financière.

Ces informations sont transmises par voie dématérialisée par l'avocat du créancier, dans un délai de sept jours à compter de la réception de l'attestation de dépôt.

Article 1147

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Mention du divorce sur les actes d'état civil

Résumé La mention du divorce est ajoutée sur les documents d'état civil des époux, sauf si le mariage est étranger et sans acte en France, auquel cas la mention est portée sur l'acte de naissance français ou conservée dans un répertoire spécifique.

Mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, à la requête de l'intéressé ou de son avocat, au vu d'une attestation de dépôt délivrée par le notaire. L'attestation mentionne l'identité des époux et la date du dépôt.

Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par un officier de l'état civil français, mention du divorce est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre d'état civil français. A défaut, l'attestation de dépôt est conservée au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.

Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007.

Article 1148

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Preuve du divorce par consentement mutuel

Résumé Pour prouver un divorce à l'amiable, on peut montrer le document du notaire.

Il est justifié, à l'égard des tiers, du divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil par la production d'une attestation de dépôt délivrée par le notaire ou d'une copie de celle-ci.

Article 1148-1

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Les actes nécessaires au divorce par consentement mutuel

Résumé Pour finaliser un divorce par consentement mutuel, il faut montrer une copie conforme de la convention de divorce.

Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications rendues nécessaires par le divorce prévu à l'article 229-1 du code civil sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d'une copie certifiée conforme de la convention de divorce et, le cas échéant, de ses annexes ou d'un de leurs extraits.

Article 1148-2

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Audition d'un mineur dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel

Résumé Si un enfant veut parler au juge, la justice peut être impliquée. Les parents peuvent aussi demander une séparation ou un divorce judiciaire avant de finaliser le divorce.

Dès qu'un enfant mineur manifeste son souhait d'être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil, la juridiction peut être saisie selon les modalités prévues aux articles 1088 à 1092.

Les époux peuvent également, jusqu'au dépôt de la convention de divorce au rang des minutes d'un notaire, saisir la juridiction d'une demande de séparation de corps ou de divorce judiciaire dans les conditions prévues aux articles 1106 et 1107.

Article 1148-3

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Application des dispositions aux séparations de corps par acte sous signature privée

Résumé Les séparations de corps par acte sous signature privée, signé par des avocats et enregistré chez un notaire, suivent les mêmes règles.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux séparations de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.