Code de procédure civile

Article 1514

Article 1514

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Droit de représentation des parties

Résumé Les parties peuvent se défendre seules ou avec un mandataire, sans obligation de représentation.
Mots-clés : Droit Représentation Procédure judiciaire

Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes ou être représentées par un mandataire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 21 octobre 2005

Abrogé le dimanche 1 mai 2011

Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes ou être représentées par un mandataire.