Code de procédure civile

Article 1578

Créé le 1 mai 2011 · En vigueur depuis le 3 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des compétences juridiques dans les îles Wallis et Futuna

Résumé. Dans les îles Wallis et Futuna, certaines tâches habituellement confiées à des huissiers, notaires ou commissaires-priseurs peuvent être réalisées par des représentants locaux comme le greffier du tribunal.

La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ; celle dévolue aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères peut être exercée par le greffier du tribunal de première instance ; celle dévolue aux notaires pour recevoir en dépôt au rang de leurs minutes la convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil, pour délivrer les actes de notoriété prévus aux articles 46 et 317 du code civil, ou pour recevoir le consentement à l'assistance médicale à la procréation prévu à l'article 342-10 du code civil, peut-être exercée par le greffier du tribunal de première instance.

La compétence dévolue au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre, pour recevoir les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des actes authentiques notariés étrangers en application de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, visée à l'article 509-3 du présent code, peut être exercée par le directeur de greffe de la cour d'appel ou le fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 mars 2022

Modifié parDécret n°2022-290 du 1er mars 2022art. 1

En résumé. Le texte a mis à jour la référence légale concernant le consentement à l’assistance médicale à la procréation, passant de l’article 311‑20 au nouvel article 342‑10 du code civil.

En vigueur du jeudi 14 octobre 2021 au mercredi 2 mars 2022

Modifié parDécret n°2021-1322 du 11 octobre 2021art. 7

En résumé. Ajout d’une disposition autorisant le directeur de greffe ou un fonctionnaire du tribunal à certifier les actes notariés étrangers sur le territoire national.

En vigueur du vendredi 20 décembre 2019 au mercredi 13 octobre 2021

Modifié parDécret n°2019-1380 du 17 décembre 2019art. 16 (V)

En résumé. La loi étend désormais la compétence des notaires dans les îles Wallis et Futuna afin d’inclure non seulement le dépôt des conventions matrimoniales en cas d’accord sur un divorce mais aussi celles relatives à une séparation consensuelle ; elle précise également que ces procédures doivent suivre les modalités fixées par l’article 229‑1.

En vigueur du jeudi 25 juillet 2019 au jeudi 19 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-756 du 22 juillet 2019art. 11

En résumé. Le texte élargit les missions des notaires en Wallis‑et‑Futuna : ils peuvent désormais délivrer des actes de notoriété et recevoir le consentement à l’assistance médicale à la procréation en plus d’accepter les conventions matrimoniales.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mercredi 24 juillet 2019

Modifié parDécret n°2016-1907 du 28 décembre 2016art. 41 (VD)

En résumé. Le texte actuel ajoute une nouvelle compétence aux notaires pour recevoir en dépôt la convention de divorce par consentement mutuel, et précise que cette fonction peut être exercée par le greffier du tribunal de première instance.

En vigueur du dimanche 1 mai 2011 au samedi 31 décembre 2016

Créé parDécret n°2011-48 du 13 janvier 2011art. 1