Code de procédure civile

Section IV : Dispositions relatives à l'administrateur ad hoc

Article 1210-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation de l'administrateur ad hoc

Résumé Si personne de la famille ne peut être l'administrateur de l'enfant, la justice peut choisir quelqu'un sur une liste.

Lorsqu'en application des dispositions des articles 375-1,383 et 388-2 du code civil, la juridiction procède à la désignation d'un administrateur ad hoc et que dans l'intérêt de l'enfant, il est impossible de choisir celui-ci au sein de la famille ou parmi les proches du mineur, la juridiction peut désigner l'administrateur ad hoc parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale.

Article 1210-2

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Contestation de la désignation d'un administrateur ad hoc

Résumé Les parents peuvent contester la nomination d'un administrateur ad hoc dans les 15 jours, mais cela ne suspend pas la décision.

La désignation d'un administrateur ad hoc peut être contestée par la voie de l'appel par les représentants légaux du mineur dans un délai de quinze jours. Cet appel n'est pas suspensif.

L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

Article 1210-3

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Indemnisation des administrateurs ad hoc

Résumé Les administrateurs ad hoc reçoivent une indemnité pour leurs missions et leurs frais, récupérés par le Trésor.

En sus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué une indemnité à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc, lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article 53 du code de procédure pénale.

Une indemnité de carence est allouée à l'administrateur ad hoc qui n'a pu réaliser sa mission pour une cause qui lui est étrangère, sur la base d'un rapport indiquant les diligences accomplies, dans les conditions définies à l'article R. 53-8 du code de procédure pénale.

Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Les frais de cette rémunération sont recouvrés par le Trésor contre la partie condamnée aux dépens, selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale. En l'absence de condamnation aux dépens, les frais sont recouvrés contre la partie indiquée par le juge qui a désigné l'administrateur ad hoc.

Article 1210-3-1

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Durée du mandat de l'administrateur ad hoc

Résumé L'administrateur ad hoc est nommé pour une durée déterminée par le juge, qui ne peut dépasser la date de fin d'une décision judiciaire.

Lorsqu'un administrateur ad hoc est désigné en application de l'article 375-1 du code civil, son mandat prend fin à la date que le juge des enfants détermine et, au plus tard, à la date à laquelle la décision sur le fond prévue à l'article 1185 devient définitive ou à laquelle la décision rendue au titre des articles 375-2 à 375-4 du code civil arrive à échéance.