Code de procédure civile

Section II : Exécution des mesures d'instruction

Article 155

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de l'exécution des mesures d'instruction

Résumé L'exécution d'une mesure d'instruction est surveillée par un juge même si ce n'est pas le juge qui l'a demandée.

La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui-même.

Lorsque la mesure est ordonnée par une formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé de l'instruction. A défaut, il l'est par le président de la formation collégiale s'il n'a pas été confié à un membre de celle-ci.

Le contrôle de l'exécution de cette mesure peut également être assuré par le juge désigné dans les conditions de l'article 155-1.

Article 155-1

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Désignation d'un juge pour contrôler l'exécution des mesures d'instruction

Résumé Un juge surveille les travaux techniques demandés par le juge pour s'assurer que tout est fait correctement.

Le président de la juridiction peut dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice désigner un juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction confiées à un technicien en application de l'article 232.

Article 156

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Déplacement du juge hors de son ressort pour les mesures d'instruction

Résumé Le juge peut quitter sa région pour faire ou vérifier une enquête.

Le juge peut se déplacer hors de son ressort pour procéder à une mesure d'instruction ou pour en contrôler l'exécution.

Article 157

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Exécution des mesures d'instruction par une autre juridiction

Résumé Si c'est trop compliqué d'aller sur place, le juge peut demander à une autre juridiction de faire le travail à sa place.

Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure, ou l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut charger une autre juridiction de degré égal ou inférieur de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées.

La décision est transmise avec tous documents utiles par le greffe de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.

Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à l'exécution de la mesure d'instruction sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat devant cette juridiction.

Sitôt les opérations accomplies, le greffe de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.

Article 158

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Exécution simultanée des mesures d'instruction

Résumé Si plusieurs mesures doivent être prises, elles doivent être faites en même temps si c'est possible.

Si plusieurs mesures d'instruction ont été ordonnées, il est procédé simultanément à leur exécution chaque fois qu'il est possible.

Article 159

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Exécution immédiate des mesures d'instruction

Résumé Une fois ordonnée, une mesure d'instruction peut être exécutée tout de suite.

La mesure d'instruction ordonnée peut être exécutée sur-le-champ.

Article 160

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Convocations et avis pour les mesures d'instruction

Résumé Les gens impliqués dans une enquête doivent être convoqués par lettre recommandée ou en personne et leurs avocats doivent être informés.

Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin.

Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure.

Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin.

Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple.

Article 161

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Assistance et présence des parties lors de l'exécution des mesures d'instruction

Résumé On peut venir avec quelqu'un et ne pas se rendre si on n'a pas besoin de nous.

Les parties peuvent se faire assister lors de l'exécution d'une mesure d'instruction.
Elles peuvent se dispenser de s'y rendre si la mesure n'implique pas leur audition personnelle.

Article 162

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Suivi de l'exécution des mesures d'instruction par le représentant ou l'assistant d'une partie

Résumé Un représentant peut suivre et gérer l'exécution d'une mesure d'instruction même si la personne représentée n'est pas là

Celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure peut en suivre l'exécution, quel qu'en soit le lieu, formuler des observations et présenter toutes les demandes relatives à cette exécution même en l'absence de la partie.

Article 163

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Présence du ministère public lors de l'exécution des mesures d'instruction.

Résumé Le ministère public peut être présent aux mesures d'instruction même s'il n'est pas la principale partie.

Le ministère public peut toujours être présent lors de l'exécution des mesures d'instruction, même s'il n'est point partie principale.

Article 164

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Exécution des mesures d'instruction devant la juridiction

Résumé Les mesures d'instruction sont faites en public ou en privé, selon les règles.

Les mesures d'instruction exécutées devant la juridiction le sont en audience publique ou en chambre du conseil selon les règles applicables aux débats sur le fond.

Article 165

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Déplacement du juge pour l'exécution des mesures d'instruction

Résumé Le juge peut aller seul faire ou surveiller une mesure d'instruction.

Le juge peut, pour procéder à une mesure d'instruction ou assister à son exécution, se déplacer sans être assisté par le greffier de la juridiction.

Article 166

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Ordonnance de mesures d'instruction supplémentaires

Résumé Si nécessaire, le juge peut ordonner une nouvelle mesure pour aider à exécuter l'ancienne.

Le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut ordonner telle autre mesure d'instruction que rendrait opportune l'exécution de celle qui a déjà été prescrite.

Article 167

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Réglementation des difficultés d'exécution des mesures d'instruction

Résumé Les juges aident à résoudre les problèmes qui surgissent lors des mesures d'instruction.

Les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution.

Article 168

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Prononcé immédiat du juge en cas de difficulté pendant une mesure d'instruction

Résumé Si le juge est là pendant une opération, il prend une décision sur place. Sinon, il fixe une date pour en parler avec tout le monde.

Le juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d'une opération à laquelle il procède ou assiste.
Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s'il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le greffier de la juridiction.

Article 169

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Avis et observations en cas d'intervention d'un tiers

Résumé Un nouveau participant dans une procédure peut donner son avis sur ce qui a déjà été fait

En cas d'intervention d'un tiers à l'instance, le greffier de la juridiction en avise aussitôt le juge ou le technicien chargé d'exécuter la mesure d'instruction.
L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.

Article 170

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Exécution des mesures d'instruction

Résumé Les décisions sur l'exécution de mesures d'instruction ne peuvent être contestées qu'avec le jugement final, et peuvent être notées dans le dossier ou être des ordonnances ou jugements.

Les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition ; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.
Elles revêtent la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement.

Article 171

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Autorité des décisions prises par le juge commis ou le juge de contrôle dans les mesures d'instruction

Résumé Les décisions prises par le juge pour vérifier des preuves ne sont pas définitives et peuvent changer.

Les décisions prises par le juge commis ou par le juge chargé du contrôle n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée.

Article 171-1

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Homologation de l’accord des parties

Résumé Le juge peut valider un accord entre les parties qui met fin au litige lorsqu’il gère une mesure d’instruction.
Mots-clés : Procédure civile Mesures d’instruction Homologation

Le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V.

Article 172

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Poursuite de l'instance après exécution d'une mesure d'instruction

Résumé Une fois une mesure d'instruction terminée, le juge peut continuer le procès et décider rapidement des revendications des parties.

Dès que la mesure d'instruction est exécutée, l'instance se poursuit à la diligence du juge.
Celui-ci peut, dans les limites de sa compétence, entendre immédiatement les parties en leurs observations ou plaidoiries, même sur les lieux, et statuer aussitôt sur leurs prétentions.

Article 173

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Transmission des documents relatifs aux mesures d'instruction

Résumé Les documents des mesures d'instruction sont envoyés aux parties impliquées.

Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas. Mention en est faite sur l'original.

Article 174

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Enregistrement des opérations d'instruction

Résumé Le juge peut enregistrer les procédures et tout le monde peut demander une copie.

Le juge peut faire établir un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations d'instruction auxquelles il procède. L'enregistrement est conservé au greffe de la juridiction. Chaque partie peut demander qu'il lui en soit remis, à ses frais, un exemplaire, une copie ou une transcription.