L'Autorité de contrôle peut demander aux commissaires aux comptes d'une mutuelle, d'une union ou d'une fédération tout renseignement sur l'activité de celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.
L'Autorité de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.
L'Autorité de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.
Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler, dans les meilleurs délais, à l'Autorité tout fait ou décision concernant la mutuelle, l'union ou la fédération mentionnée au premier alinéa, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
a) A constituer une violation des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
b) A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
c) A entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves.
La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaires aux comptes dans un organisme subordonné à la mutuelle, à l'union, à la fédération, ou dans un organisme relevant de l'
article L. 212-7 (Obligation de publication des comptes consolidés pour les mutuelles et unions)Art. L.212-7Obligation de publication des comptes consolidés pour les mutuelles et unionsLes mutuelles et unions doivent publier des comptes consolidés selon les règles fixées par l'Autorité des normes comptables. ou dans une mutuelle, une union appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'
article L. 510-1 (Contrôle des mutuelles et usage des fonds)Art. L.510-1Contrôle des mutuelles et usage des fondsL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution surveille les mutuelles et unions, tandis que le ministre vérifie l'utilisation des fonds du Fonds national de solidarité. dans les conditions prévues à l'
article L. 212-7-9.
La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article.
L'Autorité de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans des conditions fixées par décret.
L'Autorité de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.
Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent article ainsi que de celles de l'
article L. 114-39 (Annexe du rapport annuel sur les aides financières entre mutuelles)Art. L.114-39Annexe du rapport annuel sur les aides financières entre mutuellesLes commissaires aux comptes doivent lister les aides financières données par certaines mutuelles à d'autres dans leur rapport annuel., commises par un commissaire aux comptes, l'Autorité de contrôle peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités définies à l'
article L. 823-7 du code de commerce (Révocation des commissaires aux comptes)Art. L.823-7Révocation des commissaires aux comptesLes commissaires aux comptes peuvent être révoqués avant la fin de leur mandat en cas de faute ou d'empêchement, sur décision de justice à la demande de plusieurs parties concernées..
L'Autorité peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente et communiquer, à cette fin, les informations qu'elle estime nécessaires.