En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 1 janvier 2016
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Règles de fonctionnement pour les mutuelles et unions
Les dispositions du titre III du livre III du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-11 (Exclusions du régime de Solvabilité II pour les mutuelles).
Les dispositions du titre V du livre III et de l'article L. 310-12-4 du code des assurances (Contrôle des entreprises d'assurance par l'Autorité) sont applicables aux mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10.
Les articles L. 310-2-1 (Assimilation des pays de l'EEE non membres de l'UE), L. 310-12-3 (Rôle de l'Autorité dans les périodes d'instabilité financière) et L. 310-12-5 (Contrôle financier des succursales d'assurance à l'étranger) du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions visées aux deux précédents alinéas.
Pour l'application des dispositions des alinéas précédents :
1° Il y a lieu d'entendre :
a) " Mutuelles ou unions exerçant une activité directe d'assurance ou une activité de réassurance ", là où est mentionné : " entreprises d'assurance et de réassurance " ;
b) " Mutuelle ou union exerçant une activité directe d'assurance " là où est mentionné : " entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 du code des assurances " ;
c) " Mutuelles ou unions au sens du II du L. 111-1-1 (Conditions d'exercice de la réassurance par les mutuelles) du code de la mutualité " là où est mentionné : " une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances (Définition et contrôle de la réassurance) " ;
d) " Membres participants et ayants droits ", là où est mentionné : " assurés " ;
2° La référence à l'article L. 143-1 du code des assurances (Contrats de retraite professionnelle supplémentaire) est remplacée par la référence à l'article L. 222-3 du code de la mutualité (Contrats de retraite supplémentaire par les mutuelles), la référence à l'article L. 310-14 du code des assurances (Contrôle des organismes d'assurance pour les services transfrontaliers) est remplacée par la référence à l'article L. 222-11 du code de la mutualité (Services de retraite professionnelle à l'étranger pour les mutuelles), la référence à l'article L. 324-1 du code des assurances (Transfert de portefeuille d'assurance) est remplacée par la référence à l'article L. 212-11 du code de la mutualité (Transfert de portefeuilles d'opérations par les mutuelles), la référence à l'article L. 324-1-2 du code des assurances (Transfert de portefeuille par les entreprises de réassurance) est remplacée par la référence à l'article L. 212-11-1 du code de la mutualité (Transfert de portefeuille par les mutuelles).
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa, il y a lieu d'entendre : " dirigeant opérationnel " là où est mentionné : " directeur général ".
Les actifs permettant aux mutuelles et unions relevant du présent livre d'exercer des activités accessoires définies au III de l'article L. 111-1 (Rôle et activités des mutuelles) ne peuvent excéder le montant de leur patrimoine libre. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ces activités et détermine les règles prudentielles, comptables et financières auxquelles elles sont soumises. Il fixe notamment :
a) Les règles de provisionnement applicables aux prestations servies dans le cadre des réalisations sanitaires et sociales ;
b) La part maximale que les prestations servies dans le cadre des réalisations sanitaires et sociales aux personnes qui ne sont pas adhérentes à la mutuelle peut représenter dans l'activité de cet organisme ;
c) Les conditions dans lesquelles la mutuelle est protégée contre les risques d'exploitation des réalisations sanitaires et sociales ;
d) Les règles comptables spécifiques qui lui sont imposées.
Un décret en Conseil d'Etat précise les règles spécifiques relatives au montant du fonds de garantie des mutuelles qui répondent à des conditions particulières. Ces conditions portent notamment sur la nature et le volume des activités des mutuelles, ainsi que sur leurs dispositions statutaires.
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