Code de la mutualité

Chapitre unique : Fonds national de solidarité et d'action mutualistes

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Fonds national d'aide aux mutuelles

Résumé. Un fonds national aide les mutuelles en cas de besoin ou pour des projets innovants, et est financé par des sommes provenant de la dissolution des mutuelles et par les intérêts de ses placements.

En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 23 janvier 2010

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Fonds national d'aide aux mutuelles

Résumé. Un fonds national aide les mutuelles avec des subventions ou prêts pour des projets innovants, leur promotion, ou en cas de force majeure.

Il est institué un fonds national de solidarité et d'actions mutualistes qui a pour objet d'accorder des subventions ou des prêts aux mutuelles et unions régies par le livre III, soit pour les aider à développer des réalisations sanitaires et sociales présentant un caractère innovant, soit pour améliorer le développement et les conditions d'exploitation de leurs réalisations.

Il contribue aux dépenses de promotion et d'éducation mutualiste des mutuelles, unions et fédérations.

Il peut également intervenir en faveur des mutuelles et unions qui ont été victimes de calamités publiques ou de tout autre dommage résultant d'un cas de force majeure.

En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 6 mai 2017

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Financement du fonds national de solidarité et d'action mutualistes

Résumé. Le fonds national de solidarité et d'action mutualistes est financé par des sommes provenant de la dissolution des mutuelles et par les intérêts de ses placements.

Le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes est alimenté par :

a) Les sommes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 113-4 (Dissolution des mutuelles) ;

b) Les produits financiers de ses placements.

En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 9 décembre 2020

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Gestion du fonds national de solidarité et d'actions mutualistes

Résumé. L'article explique comment le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes est géré et comment les aides sont attribuées.

Le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes est déposé à la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds.

Les subventions ou prêts mentionnés à l'article L. 421-1 (Fonds national d'aide aux mutuelles) sont octroyés après avis d'une commission présidée par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

En vigueur depuis le dimanche 22 avril 2001

Chapitre unique : Fonds national de solidarité et d'action mutualistes
Article L421-1
Article L421-2
Article L421-3