Code de la mutualité

Chapitre III : Création, fusion, scission et dissolution des mutuelles, unions et fédérations

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Création et transformation des mutuelles

Résumé. Ce chapitre explique comment créer, fusionner, scinder ou dissoudre une mutuelle.

En vigueur depuis le 22 avril 2001

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Création d'une mutuelle

Résumé. Pour créer une mutuelle, il faut une assemblée générale qui vote les statuts et nomme les premiers dirigeants et commissaires aux comptes.
Les mutuelles se constituent par la volonté de personnes physiques réunies en assemblée générale.
L'assemblée constitutive délibère à la majorité de ses membres, présents ou représentés. Elle adopte les statuts de la mutuelle. Elle nomme les membres du premier conseil d'administration et, pour un an, les premiers commissaires aux comptes prévus à l'article L. 114-38 (Obligation de nommer un commissaire aux comptes pour les mutuelles) qui doivent, les uns et les autres, accepter explicitement leurs fonctions. Cette acceptation doit être annexée au procès-verbal de l'assemblée.
Les unions et fédérations se constituent par la réunion en assemblée générale des représentants des personnes morales fondatrices. Les dispositions de l'alinéa précédent leur sont applicables.

En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 28 avril 2021

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Conditions de fusion des mutuelles, unions et fédérations

Résumé. La fusion de plusieurs mutuelles, unions ou fédérations nécessite des délibérations concordantes de leurs assemblées générales et un rapport d'un commissaire à la fusion.

La fusion de plusieurs mutuelles, de plusieurs unions ou de plusieurs fédérations n'est possible qu'entre organismes régis par le présent code et résulte de délibérations concordantes de leurs assemblées générales adoptées dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12 (Quorum et majorité pour les décisions en assemblée générale).

Ces délibérations sont précédées de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la fusion désigné par le président du tribunal judiciaire. Le commissaire à la fusion se prononce sur les méthodes d'évaluation et sur la valeur de l'actif et du passif des organismes concernés et expose les conditions financières de la fusion. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire à la fusion peut obtenir auprès de chacun de ces organismes communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

Les membres des organismes ayant fusionné acquièrent la qualité de membres de l'organisme résultant de la fusion.

Le groupement absorbant reçoit l'actif et est tenu d'acquitter le passif du groupement absorbé.

En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 1 janvier 2020

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Procédure de scission des mutuelles

Résumé. La scission d'une mutuelle ou union est décidée par une assemblée générale, après un rapport d'un commissaire nommé par le tribunal.
La scission d'une mutuelle, union ou fédération est prononcée par l'assemblée générale dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12 (Quorum et majorité pour les décisions en assemblée générale). Cette délibération est précédée de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la scission désigné par le président du tribunal judiciaire. Le commissaire à la scission se prononce sur les méthodes d'évaluation et sur la valeur de l'actif et du passif des organismes concernés et expose les conditions financières de la scission. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire à la scission peut obtenir auprès de chacun de ces organismes communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 6 mai 2017

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Dissolution des mutuelles

Résumé. La dissolution d'une mutuelle est décidée par son assemblée générale, qui désigne aussi les bénéficiaires de ses éventuels excédents.

La dissolution d'une mutuelle, union ou fédération est prononcée par l'assemblée générale dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12 (Quorum et majorité pour les décisions en assemblée générale).

Lors de la même réunion, l'assemblée générale désigne le ou les attributaires de l'excédent de l'actif net sur le passif. Ces attributaires sont d'autres mutuelles, unions ou fédérations, le fonds de solidarité et d'action mutualistes mentionné à l'article L. 421-1 (Fonds national d'aide aux mutuelles), ou le fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 (Fonds de garantie pour les mutuelles et unions). A défaut de dévolution, par l'assemblée générale ayant prononcé la dissolution, de l'excédent de l'actif net sur le passif, celui-ci est affecté au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 (Fonds de garantie pour les mutuelles et unions) et, pour les mutuelles et unions relevant du livre III du présent code, au fonds de solidarité et d'action mutualistes mentionné à l'article L. 421-1 (Fonds national d'aide aux mutuelles).

A défaut de réunion de l'assemblée générale durant deux années civiles consécutives, pour les mutuelles et unions régies par le livre II du présent code, la dissolution peut être prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui nomme un liquidateur. L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 (Fonds de garantie pour les mutuelles et unions).

A défaut de décision de l'assemblée générale pour les mutuelles et unions régies par le livre II du présent code, dans le cas d'une liquidation judiciaire, l'excédent de l'actif net sur le passif est affecté au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 (Fonds de garantie pour les mutuelles et unions).

En vigueur depuis le dimanche 22 avril 2001

Chapitre III : Création, fusion, scission et dissolution des mutuelles, unions et fédérations
Article L113-1
Article L113-2
Article L113-3
Article L113-4