Abrogé23 janvier 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 11
Créé le 22 avril 2001 · Abrogé le 23 janvier 2010
Lorsque l'Autorité de contrôle relève des faits de nature à justifier des poursuites pénales, elle transmet le dossier au procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions qu'elle peut prononcer en application de l'article L. 510-11.