Code de la mutualité

Article L510-14

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Créé le 22 avril 2001 · Abrogé le 23 janvier 2010

Lorsque l'Autorité de contrôle relève des faits de nature à justifier des poursuites pénales, elle transmet le dossier au procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions qu'elle peut prononcer en application de l'article L. 510-11.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. Le texte remplace 'commission de contrôle' par 'Autorité de contrôle', sans changer le sens ni la procédure.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au jeudi 15 décembre 2005