Code de la mutualité

Section 6 : Dispositions financières et comptables

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Règles financières et comptables des mutuelles

Résumé. Les mutuelles doivent vérifier leurs comptes avec un commissaire aux comptes, publier leurs finances et suivre des règles strictes pour les dons, legs et investissements.

En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 1 janvier 2024

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Obligation de nommer un commissaire aux comptes pour les mutuelles

Résumé. Les mutuelles doivent nommer un commissaire aux comptes pour vérifier leurs comptes, et payer ses honoraires.

Les mutuelles et unions régies par le livre II, les unions mutualistes de groupe, ou, lorsqu'elles dépassent un volume d'activité fixé par décret, les mutuelles et unions régies par le livre III, ainsi que les fédérations, sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 du code de commerce (Désignation des commissaires aux comptes) sont réunies, un suppléant choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce (Inscription obligatoire des commissaires aux comptes). Le président convoque les commissaires aux comptes à toute assemblée générale.

Les dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes contrôlant les mutuelles, unions et fédérations sous réserve des dispositions du présent code et dans les conditions d'exercice définies par voie réglementaire au code de commerce.

Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de la mutuelle, de l'union ou de la fédération. Le montant des honoraires est fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la mutuelle, union ou fédération, eu égard à l'importance du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.

Le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la mutuelle, union ou fédération statuant en référé est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires des commissaires aux comptes.

Les commissaires aux comptes peuvent, en outre, recevoir des rémunérations de la mutuelle, union ou fédération pour des missions temporaires, d'objet limité, et entrant dans le cadre de leurs fonctions, dès lors que ces missions leur sont confiées par l'organisme à la demande d'une autorité publique.

En vigueur depuis le 22 avril 2001

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Annexe du rapport annuel sur les aides financières entre mutuelles

Résumé. Les commissaires aux comptes doivent lister les aides financières données par certaines mutuelles à d'autres dans leur rapport annuel.
Le commissaire aux comptes joint à son rapport annuel une annexe qui récapitule les concours financiers, subventions, prêts et aides de toute nature réalisés par une mutuelle ou union régie par le livre II au bénéfice d'une mutuelle ou union régie par le livre III.

En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 1 janvier 2020

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Information simultanée en cas de signalement par le commissaire aux comptes

Résumé. Si un commissaire aux comptes signale des problèmes à un tribunal, il doit aussi prévenir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Lorsque le commissaire aux comptes informe le président du tribunal judiciaire, en application de l'article L. 612-3 du code de commerce, il informe en même temps l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 1 janvier 2024

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Droits des membres d'une mutuelle sur le contrôle

Résumé. Un tiers des membres d'une mutuelle peut poser des questions ou demander la révocation d'un commissaire aux comptes.

Un tiers des membres de la mutuelle peut exercer les droits prévus aux articles L. 225-31 (Protection des administrateurs salariés), L. 225-232 (Droit de questionnement des actionnaires dans les SA), L. 821-49 (Récusation des commissaires aux comptes), L. 821-50 (Révocation des commissaires aux comptes) du code de commerce.

En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 1 janvier 2016

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Rôle des représentants du personnel dans la gestion financière des mutuelles

Résumé. Les représentants du personnel peuvent demander des explications en cas de problèmes économiques dans une mutuelle et doivent garder confidentielles les informations obtenues.

I. – Lorsque le comité d'entreprise ou, s'il n'est pas constitué, les délégués du personnel ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de la mutuelle, union ou fédération, ils peuvent demander à un dirigeant, dans les conditions définies aux articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail, de leur fournir des explications.

Le dirigeant est tenu d'en informer le président.

Si le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel n'ont pu obtenir de réponse suffisante du dirigeant ou si celui-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, ils établissent un rapport.

Le rapport est transmis au dirigeant et aux commissaires aux comptes. Le dirigeant est tenu de le remettre au président. Le conseil d'administration doit en être saisi dès qu'il est appelé à se réunir.

II. – Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel communiquent au président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, tout fait révélant la cessation des paiements de l'organisme.

III. – Les informations concernant la mutuelle, union ou fédération communiquées en application du présent article ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.

En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 19 juillet 2005

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Acceptation de dons et legs par les mutuelles

Résumé. Les mutuelles, unions et fédérations peuvent accepter des dons et legs, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers.
Les mutuelles et unions ainsi que les fédérations peuvent recevoir des dons et legs mobiliers et immobiliers.

En vigueur depuis le 22 avril 2001

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Émission de titres participatifs par les mutuelles

Résumé. Les mutuelles peuvent émettre des titres participatifs sous certaines conditions, mais leur rémunération ne peut pas dépendre de leur activité.

Les mutuelles, les unions et les fédérations, à l'exception de celles qui ont souscrit une convention conforme aux dispositions de l'article L. 211-5 (Substitution entre mutuelles), peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles L. 228-36 (Émission de titres participatifs par certaines sociétés) et L. 228-37 (Règles sur les titres participatifs) du code de commerce. Pour l'application de ces dispositions, les mots : " assemblée d'actionnaires ou de porteurs de parts " désignent, pour les mutuelles, l'assemblée générale des membres participants et honoraires. En ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres participatifs ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de la mutuelle, union ou fédération émettrice. Les mutuelles, les unions et les fédérations peuvent également bénéficier de prêts participatifs consentis par les organismes mentionnés à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier (Majoration du taux d'intérêt légal en cas de non-paiement), dans les conditions fixées par le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier.

En vigueur depuis le 22 avril 2001

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Émission d'obligations et de titres subordonnés par les mutuelles

Résumé. Les mutuelles, unions et fédérations peuvent émettre des obligations et des titres subordonnés selon les règles du code de commerce.
Les mutuelles, les unions et les fédérations peuvent émettre des obligations et des titres subordonnés dans les conditions prévues par les articles L. 228-1 (Émission et enregistrement des valeurs mobilières par les sociétés par actions) à L. 228-97 (Remboursement des valeurs mobilières après les autres créanciers) du code de commerce.

En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 1 janvier 2016

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Obligation de comptabilité annuelle pour les mutuelles

Résumé. Les mutuelles doivent faire leurs comptes chaque année, même pour leurs activités à l'étranger.
Les mutuelles, unions et fédérations sont soumises, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'établir des comptes annuels pour l'ensemble de leurs opérations, y compris celles de leurs succursales établies à l'étranger, selon les prescriptions comptables définies par l'Autorité des normes comptables.

En vigueur depuis le 2 août 2014

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Contrôle de l'émission de titres par les mutuelles

Résumé. Les règles pour émettre des titres par les mutuelles sont fixées par un décret, sous contrôle d'une autorité financière.
Les conditions d'émission, notamment le contrôle exercé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des titres mentionnés aux articles L. 114-44 (Émission de titres participatifs par les mutuelles) et L. 114-45 (Émission d'obligations et de titres subordonnés par les mutuelles) émis par les mutuelles et unions soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 3° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier (Supervision des acteurs financiers par l'ACPR) sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Obligations comptables des mutuelles

Résumé. Les mutuelles et unions doivent suivre les règles comptables du code de commerce, comme tenir des registres précis et conserver les documents pendant dix ans.
Sous réserve des dispositions prévues au présent code, les mutuelles et unions sont soumises aux obligations comptables figurant aux articles L. 123-12 (Obligations comptables des commerçants) à L. 123-22 (Obligations comptables des commerçants) du code de commerce.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 1 janvier 2020

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Obligation de transparence financière pour les mutuelles

Résumé. Les mutuelles doivent publier leurs comptes annuels et rapports financiers, et peuvent être forcées de les communiquer si elles refusent.

Les mutuelles, unions et fédérations sont tenues de publier ou mettre à disposition, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, leurs comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ou combinés.

Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération refuse de communiquer en tout ou partie des documents demandés au titre de l'alinéa précédent, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, à la demande de la personne concernée, ordonner à la mutuelle, union ou fédération, sous astreinte, de lui communiquer ces documents.

En vigueur depuis le 10 novembre 2019 · Dernière version le 11 mars 2023

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Obligations des mutuelles en matière d'investissements durables

Résumé. Les mutuelles et unions doivent suivre les règles de gestion des risques en matière de durabilité pour leurs investissements.

Les personnes morales de droit privé mentionnées au premier alinéa de l'article L. 110-1 (Présentation des mutuelles, unions et fédérations) qui réalisent des opérations relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1 (Rôle et activités des mutuelles) ou qui réassurent, en application du II de l'article L. 111-1-1 (Conditions d'exercice de la réassurance par les mutuelles), des engagements mentionnés au b du 1° du I de l'article L. 111-1 (Rôle et activités des mutuelles) sont soumises à l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier (Obligations des sociétés de gestion en matière d'investissement durable).

En vigueur depuis le 1 janvier 2025 · Dernière version le 3 mai 2025

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Application des règles comptables du code de commerce aux mutuelles

Résumé. Certaines règles du code de commerce s'appliquent aux mutuelles et unions, sauf exceptions, notamment en matière de comptes combinés.

I.-Les articles L. 22-10-36 (Règles de transparence pour les sociétés cotées), L. 232-6-3 (Obligation d'informations en matière de durabilité pour les grandes entreprises), L. 232-6-4 (Rapport de durabilité pour les grandes entreprises étrangères), L. 233-28-4 (Obligation d'informations consolidées en matière de durabilité pour les grands groupes) et L. 233-28-5 (Obligation de rapport sur la durabilité pour les grandes entreprises) du code de commerce sont applicables aux mutuelles et unions régies par le livre II, à l'exception des mutuelles intégralement réassurées ou substituées mentionnées au 3° de l'article L. 211-11 (Exclusions du régime de Solvabilité II pour les mutuelles), aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 (Rôle des mutuelles dans la retraite professionnelle), ainsi qu'aux unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 (Définition et fonctionnement des unions mutualistes de groupe),, lorsque ces entités remplissent les conditions définies aux articles L. 230-1 (Classification des entreprises par taille) et L. 230-2 (Classification des groupes de sociétés par taille) du code de commerce, selon le cas.
II.-Lorsque l'entité établit et publie des comptes combinés conformément au règlement de l'Autorité des normes comptables mentionné à l'article L. 212-7 (Obligation de publication des comptes consolidés pour les mutuelles et unions), les dispositions mentionnées au I s'appliquent dans les conditions suivantes :
1° Les termes : “ société combinante ”, “ informations combinées en matière de durabilité ” et “ comptes combinés ” doivent être lus à la place des termes : “ société consolidante ”, “ informations consolidées en matière de durabilité ” et “ comptes consolidés ” ;
2° L'ensemble mentionné à l'article L. 230-2 du code de commerce (Classification des groupes de sociétés par taille) est formé par les entités comprises dans le périmètre de combinaison, à l'exception des entités sur lesquelles est exercée une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 de ce même code (Inclusion des filiales et participations dans la consolidation).
La publication d'informations combinées en matière de durabilité satisfait à l'obligation relative aux informations consolidées en matière de durabilité, sauf disposition contraire liée à l'admission de titres aux négociations sur un marché réglementé.
III.-Les dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V de l'article L. 233-28-4 du code de commerce (Obligation d'informations consolidées en matière de durabilité pour les grands groupes) s'appliquent à toute entité comprise dans les informations combinées en matière de durabilité d'une entreprise combinante, sous réserve que cette entité remplisse l'une des conditions suivantes :
1° Etre liée à l'entreprise combinante par un lien de combinaison ;
2° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce (Obligations comptables pour les sociétés contrôlant d'autres entreprises) par une autre entité elle-même liée à l'entreprise combinante par un lien de combinaison ;
3° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce (Obligations comptables pour les sociétés contrôlant d'autres entreprises) par l'entreprise combinante.

En vigueur depuis le dimanche 22 avril 2001

Section 6 : Dispositions financières et comptables
Article L114-38
Article L114-39
Article L114-40
Article L114-41
Article L114-42
Article L114-43
Article L114-44
Article L114-45
Article L114-46
Article L114-45-1
Article L114-46-1
Article L114-46-2
Article L114-46-3
Article L114-46-4