Code de la mutualité

Article L510-11

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Créé le 22 avril 2001 · Abrogé le 23 janvier 2010

Lorsqu'une mutuelle, une union exerçant des activités d'assurance ou de réassurance ou une fédération a enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de l'Autorité ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les membres participants, ayants droit ou bénéficiaires, l'Autorité peut prononcer à son encontre, ou celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de la mutuelle, de l'union ou de la fédération ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de la mutuelle, de l'union ou de la fédération ;
6° Le retrait total ou partiel d'agrément ;
7° Le transfert d'office, après organisation d'un appel d'offres fructueux, de tout ou partie de portefeuille de contrats de la mutuelle ou de l'union.
L'Autorité de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à la mutuelle, l'union ou la fédération pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa.
En outre, l'Autorité de contrôle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Pour les mutuelles et unions qui ont la qualité d'organisme de référence au sens de l'article L. 212-7-1 (Règles comptables pour les mutuelles et unions), le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence aux cotisations de celle des mutuelles et unions incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des cotisations émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé.
L'autorité de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée.
Dans tous les cas prévus au présent article, l'Autorité de contrôle statue après une procédure contradictoire. Elle informe obligatoirement les intéressés de leur droit à être entendus. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, ils peuvent se faire représenter ou assister. Les mutuelles, les unions ou les fédérations sanctionnées peuvent, dans un délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 15 juin 2008 au vendredi 22 janvier 2010

Modifié parOrdonnance n°2008-556 du 13 juin 2008art. 9

En résumé. La nouvelle version précise que les unions peuvent exercer des activités d'assurance ou de réassurance, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au samedi 14 juin 2008

En résumé. Le texte remplace la 'commission de contrôle' par l'Autorité de contrôle et modifie les modalités de publication des décisions de sanction.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au jeudi 15 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version élargit les motifs de sanction en incluant les pratiques mettant en péril la solvabilité ou l'exécution des engagements, et ajoute des dispositions sur la sanction pécuniaire et son montant.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au vendredi 1 août 2003