Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 111-1 (Rôle et activités des mutuelles)Art. L.111-1Rôle et activités des mutuellesLes mutuelles, une fois immatriculées, offrent des services d'assurance et de solidarité à leurs membres pour améliorer leur qualité de vie., les mutuelles ou les unions concluent avec les organismes qui se substituent à elles une convention de substitution, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les opérations faites en application de la convention de substitution sont considérées, au regard des dispositions du présent livre, comme des opérations directes de la mutuelle ou de l'union qui s'est substituée à l'organisme concerné.
Les organismes qui ont le projet de se substituer à d'autres ne peuvent conclure une telle convention qu'au plus tôt deux mois après avoir informé de ce projet l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les organismes qui se sont substitués à d'autres sont tenus d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au plus tard deux mois avant la modification de la convention et au plus tard six mois avant sa résiliation.
A compter de l'entrée en vigueur de la convention, les mutuelles et unions auxquelles un autre organisme s'est substitué ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 212-1 (Règles de fonctionnement pour les mutuelles et unions)Art. L.212-1Règles de fonctionnement pour les mutuelles et unionsLes mutuelles et unions doivent suivre les mêmes règles que les entreprises d'assurance, avec quelques adaptations spécifiques., L. 212-3 (Rapport de solvabilité des mutuelles)Art. L.212-3Rapport de solvabilité des mutuellesLes mutuelles doivent prouver qu'elles ont assez d'argent pour payer leurs engagements et faire un rapport de solvabilité. et L. 212-15 (Conditions spéciales pour le redressement ou la liquidation judiciaire des mutuelles)Art. L.212-15Conditions spéciales pour le redressement ou la liquidation judiciaire des mutuellesLes mutuelles et unions d'assurance ne peuvent être mises en redressement ou liquidation judiciaire que sur décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. à L. 212-22 (Annulation d'opérations dans une mutuelle en liquidation)Art. L.212-22Annulation d'opérations dans une mutuelle en liquidationUn tribunal peut annuler des opérations réalisées par les dirigeants d'une mutuelle en liquidation si l'Autorité de contrôle prouve que les membres savaient que l'argent n'était pas suffisant pour couvrir les dettes..
Elles sont également dispensées de nommer un commissaire aux comptes lorsque la mutuelle ou l'union avec laquelle elles ont passé convention établit leurs comptes annuels. Dans ce cas, le commissaire aux comptes de l'organisme qui s'est substitué à elles certifie les comptes annuels.
Toute modification ou résiliation de la convention de substitution est soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Au plus tard deux mois avant l'expiration de la convention de substitution, les mutuelles et les unions sont tenues de justifier auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
a) Soit qu'elles ont prolongé la convention ou qu'elles en ont conclu une nouvelle ;
b) Soit qu'elles ont obtenu un agrément pour exercer à nouveau les activités au titre desquelles elles avaient obtenu une dispense d'agrément, ou pour lesquelles a été constatée la caducité de l'agrément dont elles disposaient ;
c) Soit enfin qu'elles ont obtenu l'autorisation de transférer leur portefeuille dans les conditions prévues à l'article L. 212-11 (Transfert de portefeuilles d'opérations par les mutuelles)Art. L.212-11Transfert de portefeuilles d'opérations par les mutuellesLes mutuelles peuvent transférer leurs portefeuilles d'opérations à d'autres organismes sous certaines conditions, en respectant les droits des créanciers et adhérents..
Si elles ne peuvent apporter l'une des justifications mentionnées aux a et b ci-dessus, elles ne peuvent passer de nouveaux contrats ou en renouveler, à compter de la date de l'expiration de la convention. A compter de cette même date, elles sont passibles des mesures prévues aux articles L. 612-33 et L. 612-34 et des sanctions prévues à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier (Sanctions disciplinaires en matière bancaire et financière)Art. L.612-39Sanctions disciplinaires en matière bancaire et financièreL'article décrit les sanctions disciplinaires que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer pour des manquements aux règles financières..