Code de la mutualité

Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité

Signaler une erreur de données
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de fonctionnement des mutuelles

Résumé. Les mutuelles doivent suivre des règles strictes pour protéger leurs membres et gérer leurs activités, comme honorer leurs promesses et déclarer les conventions de gestion.
Déplacé4 avril 2015

En vigueur depuis le 26 juillet 1985 · Dernière version le 8 avril 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles applicables aux mutuelles et unions d'assurance

Résumé. Les mutuelles et unions qui font des opérations d'assurance ou de retraite professionnelle supplémentaire sont régies par ce livre, sauf pour le chapitre IV.

Les mutuelles et les unions qui réalisent des opérations relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 (Rôle et activités des mutuelles) ou de l'article L. 111-1-1 (Conditions d'exercice de la réassurance par les mutuelles) sont régies par le présent livre, à l'exception du chapitre IV du présent titre.

Les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 (Rôle des mutuelles dans la retraite professionnelle) sont régies par la présente sous-section et le chapitre IV du présent titre.

Déplacé4 avril 2015

En vigueur depuis le 26 juillet 1985 · Dernière version le 4 avril 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité des mutuelles

Résumé. Les mutuelles doivent honorer toutes leurs promesses envers leurs membres et leurs ayants droit.
Les mutuelles garantissent à leurs membres participants et aux ayants droit de ceux-ci le règlement intégral des engagements qu'elles contractent à leur égard.
Pour les opérations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 111-2 (Définition et fonctionnement des unions de mutuelles), les unions sont seules responsables des garanties qu'elles ont délivrées et des engagements qu'elles ont pris.
Déplacé4 avril 2015

En vigueur depuis le 26 juillet 1985 · Dernière version le 4 avril 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des conventions de gestion pour les mutuelles

Résumé. Les mutuelles doivent déclarer à l'autorité compétente toute convention de gestion avec d'autres mutuelles, y compris les modifications.

Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre sont tenues de déclarer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toute convention de gestion par laquelle elles participent au financement d'une mutuelle ou d'une union soumise aux dispositions du livre III ou disposent avec elle de services communs. Toute modification de la convention fait l'objet de la même procédure.

Déplacé4 avril 2015

En vigueur depuis le 26 juillet 1985 · Dernière version le 4 avril 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité des mutuelles en cas de réassurance ou de titrisation

Résumé. Les mutuelles restent responsables des risques qu'elles assurent, même si elles les transfèrent à d'autres organismes.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-5 (Substitution entre mutuelles), dans tous les cas où une mutuelle ou une union se réassure contre les risques qu'elle a couverts ou les transfère à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances (Définition et fonctionnement des véhicules de titrisation), elle reste seule responsable de ses engagements vis-à-vis des personnes garanties.

Les statuts des mutuelles et unions déterminent les modalités suivant lesquelles une mutuelle ou une union peut se réassurer auprès d'entreprises non régies par le présent code ou transférer des risques à un véhicule de titrisation.

La présence d'opérations relevant de la réassurance financière limitée est explicitement mentionnée dans l'intitulé des contrats régissant ce type d'opérations.

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 22 avril 2001 · Abrogé le 1 janvier 2016

Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 111-1 (Rôle et activités des mutuelles), les mutuelles ou les unions concluent avec les organismes qui se substituent à elles une convention de substitution, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les opérations faites en application de la convention de substitution sont considérées, au regard des dispositions du présent livre, comme des opérations directes de la mutuelle ou de l'union qui s'est substituée à l'organisme concerné.

Les organismes qui ont le projet de se substituer à d'autres ne peuvent conclure une telle convention qu'au plus tôt deux mois après avoir informé de ce projet l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les organismes qui se sont substitués à d'autres sont tenus d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au plus tard deux mois avant la modification de la convention et au plus tard six mois avant sa résiliation.

A compter de l'entrée en vigueur de la convention, les mutuelles et unions auxquelles un autre organisme s'est substitué ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 212-1 (Règles de fonctionnement pour les mutuelles et unions), L. 212-3 (Rapport de solvabilité des mutuelles) et L. 212-15 (Conditions spéciales pour le redressement ou la liquidation judiciaire des mutuelles) à L. 212-22 (Annulation d'opérations dans une mutuelle en liquidation).

Elles sont également dispensées de nommer un commissaire aux comptes lorsque la mutuelle ou l'union avec laquelle elles ont passé convention établit leurs comptes annuels. Dans ce cas, le commissaire aux comptes de l'organisme qui s'est substitué à elles certifie les comptes annuels.

Toute modification ou résiliation de la convention de substitution est soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Au plus tard deux mois avant l'expiration de la convention de substitution, les mutuelles et les unions sont tenues de justifier auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

a) Soit qu'elles ont prolongé la convention ou qu'elles en ont conclu une nouvelle ;

b) Soit qu'elles ont obtenu un agrément pour exercer à nouveau les activités au titre desquelles elles avaient obtenu une dispense d'agrément, ou pour lesquelles a été constatée la caducité de l'agrément dont elles disposaient ;

c) Soit enfin qu'elles ont obtenu l'autorisation de transférer leur portefeuille dans les conditions prévues à l'article L. 212-11 (Transfert de portefeuilles d'opérations par les mutuelles).

Si elles ne peuvent apporter l'une des justifications mentionnées aux a et b ci-dessus, elles ne peuvent passer de nouveaux contrats ou en renouveler, à compter de la date de l'expiration de la convention. A compter de cette même date, elles sont passibles des mesures prévues aux articles L. 612-33 et L. 612-34 et des sanctions prévues à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier (Sanctions disciplinaires en matière bancaire et financière).

Déplacé4 avril 2015

En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 4 avril 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Siège social des mutuelles en France

Résumé. Les mutuelles doivent être dirigées depuis la France métropolitaine, sauf en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française.
La direction effective des mutuelles et des unions doit être exercée depuis le territoire de la République française, à l'exclusion de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
Abrogé1 janvier 2016

Créé le 22 avril 2001 · Abrogé le 1 janvier 2016

Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du Conseil supérieur de la mutualité mentionné à l'article L. 411-1 (Création d'un Conseil supérieur de la mutualité).
L'agrément est accordé, sur demande de la mutuelle ou de l'union, pour les opérations d'une ou plusieurs branches ou sous-branches d'activité. La mutuelle ou l'union ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.
Les dispositions du présent article s'appliquent en cas d'extension de l'activité de l'organisme ou de modification substantielle de ses conditions d'exercice.
Les opérations d'acceptation en réassurance ne sont pas soumises à l'agrément.
Avant l'octroi d'un agrément à une mutuelle ou union régie par le livre II du présent code qui est :
a) Soit un organisme subordonné à un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
c) Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné sont consultées.

Créé le 16 novembre 2004 · Abrogé le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des mutuelles et consultation des autorités

Résumé. Les mutuelles et unions d'assurance doivent obtenir un agrément pour exercer, et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte d'autres autorités si la mutuelle est liée à des établissements financiers.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur une demande d'agrément présentée par une mutuelle ou union qui est soit :

a) Un organisme subordonné à un établissement de crédit agréé ou à une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) Un organisme subordonné à l'organisme de référence d'une entreprise d'investissement agréée ou à un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

c) Contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement.

Créé le 15 juin 2008 · Abrogé le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des mutuelles de réassurance

Résumé. Les mutuelles de réassurance en France doivent obtenir un agrément avant de commencer leurs activités, qui sont limitées aux opérations pour lesquelles elles sont agréées.
I.-Les mutuelles et unions mentionnées au II de l'article L. 111-1-1 (Conditions d'exercice de la réassurance par les mutuelles), qui ont pour activité exclusive la réassurance et dont le siège social est situé en France, ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'autorité administrative , après avis du Conseil supérieur de la mutualité.
Elles ne peuvent pratiquer que les opérations pour lesquelles elles sont agréées.
L'agrément est accordé sur demande de la mutuelle ou de l'union pour la réassurance des opérations relevant soit du b du 1° du I, soit des a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1 (Rôle et activités des mutuelles), soit pour la réassurance de l'ensemble de ces opérations.
II.-Avant l'octroi d'un agrément à une mutuelle ou union ayant pour activité exclusive la réassurance, qui est :
1° Soit un organisme subordonné à un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3° Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
l'autorité administrative consulte les autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné.
Abrogé1 janvier 2016

Créé le 22 avril 2001 · Abrogé le 1 janvier 2016

Pour accorder l'agrément prévu à l'article L. 211-7 (Transparence des mutuelles sur les remboursements de soins) ou L. 211-7-2 (Agrément des mutuelles de réassurance), l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les éléments du programme d'activité établi selon les principes définis par arrêté du ministre chargé de la mutualité sont adaptés à la nature des activités que l'organisme se propose d'exercer.

Elle s'assure également que les moyens administratifs, notamment d'encadrement, et les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée sont compatibles avec le programme d'activité de la mutuelle ou de l'union.

Elle vérifie le respect des règles relatives à l'éligibilité des administrateurs édictées par le présent code.

Elle vérifie l'honorabilité, la compétence et l'expérience des membres du conseil d'administration et des dirigeants salariés mentionnés à l'article L. 114-19 (Rôle du conseil d'administration dans la nomination et la responsabilité des dirigeants), dans les conditions définies à l'article L. 114-21 (Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales.). Elle prend en compte le niveau et les modalités de constitution de son fonds de garantie.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'agrément lorsque l'organisme ne satisfait pas aux obligations législatives et réglementaires, notamment prudentielles, prévues par le présent code ou lorsque les caractéristiques du projet ou la qualité des dirigeants lui paraissent de nature à mettre en péril la capacité de l'organisme à respecter ses engagements à l'égard des membres participants.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'agrément, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la mutuelle ou de l'union est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de relations de contrôle direct ou indirect entre l'organisme requérant et d'autres personnes physiques ou morales, soit par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe la liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément.

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 22 avril 2001 · Abrogé le 1 janvier 2016

L'agrément prévu à l'article L. 211-7 (Transparence des mutuelles sur les remboursements de soins) et à l'article L. 211-7-2 (Agrément des mutuelles de réassurance) peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui l'a délivré lorsque la mutuelle ou l'union :

a) Renonce expressément à l'agrément, n'en fait pas usage dans un délai d'un an ou a cessé d'exercer son activité pendant une période de six mois ;

b) Ne satisfait plus aux conditions d'agrément définies à l'article L. 211-8 (Agrément obligatoire pour les mutuelles).

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 22 avril 2001 · Abrogé le 1 janvier 2016

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre, et notamment :
1° Les conditions dans lesquelles une mutuelle ou une union qui a conclu une convention de substitution conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 211-5 (Substitution entre mutuelles) en informe ses membres et peut procéder à sa résiliation ou à son renouvellement ;
2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution délivre l'agrément en application de l'article L. 211-8 (Agrément obligatoire pour les mutuelles) et peut le retirer conformément à l'article L. 211-9 (Annulation et retrait d'agrément pour les mutuelles) ;
3° Les exigences supplémentaires qu'il convient d'instaurer pour l'application des dispositions du présent chapitre aux mutuelles et aux unions pratiquant à la fois des opérations mentionnées aux a et b du 1° du I de l'article L. 111-1 (Rôle et activités des mutuelles), en vue notamment d'assurer une gestion distincte, pour la protection des intérêts de leurs membres participants et bénéficiaires, de chacune des deux catégories d'opérations ;
4° Les conditions du contrôle interne des mutuelles et unions régies par les dispositions du présent livre.
Abrogé1 janvier 2016

Créé le 19 mars 2014 · Abrogé le 1 janvier 2016

Les mutuelles et unions régies par le présent code qui réalisent des opérations relatives aux remboursements de frais de soins doivent faire figurer dans les documents de communication à leurs adhérents ou destinés à faire leur publicité les conditions de prise en charge, de façon simple et normalisée, chiffrée en euros, pour les frais de soins parmi les plus courants ou pour ceux pour lesquels le reste à charge est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le dimanche 22 avril 2001

Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité
Article L211-1
Article L211-2
Article L211-3
Article L211-4
Article L211-5
Article L211-6
Article L211-7
Article L211-7-1
Article L211-7-2
Article L211-8
Article L211-9
Article L211-10
Article L211-11
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Système de gouvernance applicable aux mutuelles et unions relevant du régime dit “Solvabilité II”
Section 3 : Contrats conclus pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident