Code de la mutualité

Article L510-12

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 28 juillet 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les dirigeants de mutuelles en cas de mensonge ou obstruction

Résumé. Les dirigeants de mutuelles peuvent être punis s'ils mentent ou cachent des informations aux autorités de contrôle.

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour tout président administrateur ou dirigeant ayant reçu délégation de pouvoirs d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code :

1° Après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts ;

2° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 (Mesures de protection financière par l'Autorité) et L. 612-34 (Désignation d'un administrateur provisoire par l'ACPR) du code monétaire et financier ;

3° De faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de la mutualité ou porté à la connaissance du public et des membres adhérents ou participants.

Effets de cet article

cite

cite  Code monétaire et financierart. L612-33

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 juillet 2013

En résumé. La loi élargit les sanctions pour inclure les actes d’obstruction envers la nouvelle Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ajoutant ainsi une dimension supplémentaire aux infractions déjà prévues.

En vigueur du dimanche 24 octobre 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parLoi n°2010-1249 du 22 octobre 2010art. 12 (V)

En résumé. Le deuxième point a été modifié : il cite désormais les articles L 612‑33 et L 612‑34 du code monétaire et financier, ajoutant la possibilité d’interférer avec la mise en œuvre des décisions prises par le régulateur, ce qui élargit le champ des infractions par rapport au texte précédent.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 23 octobre 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 11

En résumé. Le texte réduit la peine (un an et 15 000 €) par rapport à deux ans et 30 000 €, précise l’autorité comme « Autorité de contrôle prudentiel » au lieu de « Autorité de contrôle », et restreint le champ d’application aux articles L 510‑1 uniquement.

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au vendredi 22 janvier 2010

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 125

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition qui permettait aux personnes morales d’être tenues pénalement responsables des infractions et retire les sanctions prévues pour elles.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au mercredi 13 mai 2009

En résumé. Le texte remplace la mention « commission de contrôle » par « Autorité de contrôle », élargissant ainsi le champ d’intervention et harmonisant la terminologie, sans modifier les sanctions ni les conditions pénales.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au jeudi 15 décembre 2005