En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 28 juillet 2013
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Sanctions pour les dirigeants de mutuelles en cas de mensonge ou obstruction
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour tout président administrateur ou dirigeant ayant reçu délégation de pouvoirs d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code :
1° Après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts ;
2° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 (Mesures de protection financière par l'Autorité) et L. 612-34 (Désignation d'un administrateur provisoire par l'ACPR) du code monétaire et financier ;
3° De faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de la mutualité ou porté à la connaissance du public et des membres adhérents ou participants.