Code de la mutualité

Article L510-2

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Créé le 22 avril 2001 · Abrogé le 23 janvier 2010

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 510-1 (Contrôle des mutuelles et usage des fonds), le contrôle des mutuelles et des unions est exercé au niveau régional par l'autorité administrative, lorsque les mutuelles et les unions relèvent du livre III, ont souscrit une convention de substitution en application de l'article L. 211-5 (Substitution entre mutuelles), ou pratiquent exclusivement les opérations mentionnées au a du 1° du I de l'article L. 111-1 (Rôle et activités des mutuelles) à l'exception des prestations d'une durée supérieure à un an et au titre desquelles les cotisations encaissées et les prestations versées ne dépassent pas des seuils fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la mutualité et de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle.
L'Autorité de contrôle dispose, cependant, d'un pouvoir d'évocation à l'égard de ces mutuelles et unions et demeure seule compétente pour prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 510-11.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. Le contrôle des mutuelles et unions est désormais exercé par l'Autorité de contrôle au lieu de la commission de contrôle, avec un pouvoir d'évocation et la compétence pour prononcer les sanctions disciplinaires.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au jeudi 15 décembre 2005

En résumé. Les conditions de contrôle des mutuelles et unions ont été précisées, notamment en ajoutant des critères liés aux opérations pratiquées et en modifiant les seuils de contrôle.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au vendredi 1 août 2003