Code de la mutualité

Article L510-6

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Créé le 22 avril 2001 · Abrogé le 23 janvier 2010

L'Autorité de contrôle peut demander aux commissaires aux comptes d'une mutuelle, d'une union ou d'une fédération tout renseignement sur l'activité de celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.
L'Autorité de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.
L'Autorité de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.
Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler, dans les meilleurs délais, à l'Autorité tout fait ou décision concernant la mutuelle, l'union ou la fédération mentionnée au premier alinéa, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
a) A constituer une violation des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
b) A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
c) A entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves.
La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaires aux comptes dans un organisme subordonné à la mutuelle, à l'union, à la fédération, ou dans un organisme relevant de l'article L. 212-7 (Obligation de publication des comptes consolidés pour les mutuelles et unions) ou dans une mutuelle, une union appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 (Contrôle des mutuelles et usage des fonds) dans les conditions prévues à l'article L. 212-7-9.
La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article.
L'Autorité de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans des conditions fixées par décret.
L'Autorité de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.
Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent article ainsi que de celles de l'article L. 114-39 (Annexe du rapport annuel sur les aides financières entre mutuelles), commises par un commissaire aux comptes, l'Autorité de contrôle peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités définies à l'article L. 823-7 du code de commerce (Révocation des commissaires aux comptes).
L'Autorité peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente et communiquer, à cette fin, les informations qu'elle estime nécessaires.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. Le texte remplace 'commission de contrôle' par 'Autorité de contrôle' pour refléter un changement d'appellation de l'organisme concerné.

En vigueur du vendredi 9 septembre 2005 au jeudi 15 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version précise la référence légale pour le relevé de fonctions d'un commissaire aux comptes en cas d'infraction, passant de l'article L. 225-233 à l'article L. 823-7 du code de commerce.

En vigueur du mardi 16 novembre 2004 au jeudi 8 septembre 2005

En résumé. La nouvelle version élargit le champ d'application des obligations de signalement des commissaires aux comptes pour inclure les organismes subordonnés, les conglomérats financiers et les mutuelles appartenant à un conglomérat financier, alors que la version précédente se limitait aux entreprises filiales et aux organismes relevant de l'article L. 212-7.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au lundi 15 novembre 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions sur la transmission d'informations par la commission de contrôle aux commissaires aux comptes et introduit une procédure de saisine pour avis sur les propositions de désignation ou renouvellement des commissaires aux comptes.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au vendredi 1 août 2003