Code de la mutualité

Article L510-15

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Créé le 22 avril 2001 · Abrogé le 23 janvier 2010

Lorsque l'Autorité de contrôle relève des pratiques anticoncurrentielles au sens des articles L. 420-1 (Interdiction des ententes anticoncurrentielles) et L. 420-2 (Interdiction des abus de position dominante) du code de commerce, elle en informe le ministre chargé de l'économie et des finances.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. Le texte remplace 'commission de contrôle' par 'Autorité de contrôle', sans changer le sens ni la procédure.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au jeudi 15 décembre 2005