Code de la mutualité

Article L510-3

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Créé le 22 avril 2001 · Abrogé le 23 janvier 2010

L'Autorité de contrôle veille au respect, par les mutuelles, unions et fédérations ainsi que par toute entité appartenant à un conglomérat financier défini à l'article L. 212-7-5 dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 (Contrôle des mutuelles et usage des fonds) dans les conditions prévues à l'article L. 212-7-9, des dispositions législatives et réglementaires du présent code.

Elle s'assure que les mutuelles et unions sont toujours en mesure de remplir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci ou organismes réassurés et qu'elles présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire. Elle s'assure également que les mutuelles et unions de réassurance sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les organismes réassurés et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire. Elle examine à ces fins la situation financière et les conditions d'exploitation des organismes soumis à son contrôle et veille en outre à ce que leurs modalités de constitution et le fonctionnement de leurs organes délibérants et organes dirigeants soient conformes aux dispositions qui les régissent.

L'Autorité de contrôle s'assure en outre que les modalités de constitution et de fonctionnement des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions qui les régissent.

Toute mutuelle ou union relevant du livre II, agréée conformément aux dispositions des articles L. 211-7 (Transparence des mutuelles sur les remboursements de soins) et L. 211-7-2 (Agrément des mutuelles de réassurance), qui projette d'ouvrir une succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, notifie son projet à l'Autorité de contrôle. Celle-ci s'assure que la mutuelle ou l'union dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, l'Autorité de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels l'Autorité doit se prononcer.

Avant un refus d'agrément, l'Autorité de contrôle est saisie pour avis par l'autorité administrative détentrice du pouvoir d'accorder l'agrément, dans les conditions mentionnées à l'article L. 211-8 (Agrément obligatoire pour les mutuelles).

Historique des versions

En vigueur du dimanche 15 juin 2008 au vendredi 22 janvier 2010

Modifié parOrdonnance n°2008-556 du 13 juin 2008art. 9

En résumé. La nouvelle version précise les obligations de l'Autorité de contrôle envers les mutuelles et unions, notamment en clarifiant les engagements financiers et en ajoutant des vérifications spécifiques pour les mutuelles de réassurance.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au samedi 14 juin 2008

En résumé. Le texte remplace la 'commission de contrôle' par l'Autorité de contrôle, harmonisant ainsi la terminologie avec d'autres dispositions du code.

En vigueur du mardi 16 novembre 2004 au jeudi 15 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version précise que la commission de contrôle veille également au respect des dispositions par les entités appartenant à un conglomérat financier, et ajoute une mention sur la coordination de sa surveillance.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au lundi 15 novembre 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute la vérification des modalités de constitution et de fonctionnement des organismes, ainsi que l'obligation pour les mutuelles ou unions d'informer la commission avant l'ouverture d'une succursale à l'étranger.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au vendredi 1 août 2003