Code de la mutualité

Chapitre unique : Le fonds de garantie

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Protection des membres des mutuelles par le fonds de garantie

Résumé. Le fonds de garantie protège les membres des mutuelles en cas de problèmes, mais certaines personnes sont exclues. Il est géré par un directoire et un conseil de surveillance.

En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 24 mai 2019

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Fonds de garantie pour les mutuelles et unions

Résumé. Les mutuelles et unions doivent adhérer à un fonds de garantie pour protéger les droits de leurs membres, mais certaines personnes sont exclues de cette indemnisation.

Les mutuelles et les unions relevant du livre II ainsi que les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs membres participants et honoraires, de leurs ayants droit et des bénéficiaires des prestations.

Le fonds de garantie intervient après, le cas échéant, les systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l'article L. 111-6 (Rôle des systèmes fédéraux de garantie pour les mutuelles).

Sont exclues de toute indemnisation par le fonds de garantie les personnes suivantes :

a) Administrateurs et dirigeants de la mutuelle, de l'union ou de la mutuelle, ou union de retraite professionnelle supplémentaire, commissaire aux comptes et membres participants et ayants droit de la mutuelle, de l'union ou de la mutuelle, ou union de retraite professionnelle supplémentaire ayant les mêmes qualités dans une autre mutuelle, union ou mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire relevant des dispositions des articles L. 111-3 (Règles de création de nouvelles mutuelles ou unions) et L. 111-4 (Création d'une union par des mutuelles) ;

b) Tiers agissant pour le compte des personnes citées au a ci-dessus ;

c) Mutuelles ou unions, mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, entreprises d'assurance et fonds de retraite professionnelle supplémentaire régis par le code des assurances, institutions de prévoyance et institutions de retraite professionnelle supplémentaire régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et de la pêche maritime, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs membres participants ou de leurs clients ;

d) Organismes entrant dans le périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes défini à l'article L. 212-7 (Obligation de publication des comptes consolidés pour les mutuelles et unions), sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs membres participants, et administrateurs et dirigeants de ces organismes ;

e) Etablissements de crédit, sociétés de financement et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier (Exemptions pour certaines institutions financières), sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ;

f) Organismes de placements collectifs ;

g) Organismes de retraite, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits pour le compte des salariés ou retraités de leurs adhérents.

En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 24 mai 2019

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Utilisation du fonds de garantie en cas de défaillance d'une mutuelle

Résumé. L'article explique comment l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution utilise un fonds de garantie pour protéger les droits des membres des mutuelles en cas de défaillance.

I. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à l'égard d'un organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 431-1 (Fonds de garantie pour les mutuelles et unions), la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier (Mesures de protection financière par l'Autorité), elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après avoir consulté par écrit le président du directoire de ce fonds. Lorsque le collège de résolution de l'Autorité prend à l'égard d'une mutuelle ou union régie par le présent code la mesure de résolution prévue au 4° du I de l'article L. 311-30 du code des assurances (Mesures de gestion de crise pour les entreprises d'assurance), il recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre dans les mêmes conditions.

S'il conteste la décision de l'Autorité, le président du directoire peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la mutualité. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des personnes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 431-1 (Fonds de garantie pour les mutuelles et unions) et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir reçu l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat.

La décision de l'Autorité de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire concernée. En cas de mise en œuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à l'organisme.

II. – Dès cette notification, l'autorité communique au fonds de garantie l'appel d'offres qu'elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier (Mesures de protection financière par l'Autorité).

III. – Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité en informe le fonds de garantie.

IV. – Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les excédents éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert reviennent aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 (Fonds de garantie pour les mutuelles et unions) dont les contrats ont été transférés.

V. – Dans le cadre de la procédure prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier (Mesures de protection financière par l'Autorité), le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments administratifs de la mutuelle, de l'union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire défaillante en application du II de l'article L. 612-33-2 du code monétaire et financier (Transfert des contrats d'assurance en cas de défaillance). Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, l'Autorité peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.

En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 29 novembre 2017

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Garantie des droits en cas de défaillance des mutuelles

Résumé. Le fonds de garantie aide à protéger les droits des membres de mutuelles en cas de transfert ou d'échec du transfert, avec des limites fixées par décret.

En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 (Fonds de garantie pour les mutuelles et unions) non couverte, le cas échéant, par le cessionnaire est garantie, dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat, par un versement du fonds de garantie au cessionnaire.

Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti ou que le collège de résolution de l'Autorité a pris une décision entraînant la liquidation de l'entreprise en vertu de l'article L. 311-19 du code des assurances (Retrait d'agrément des entreprises d'assurance en cas de crise), les droits des membres participants, de leurs ayants droit et des bénéficiaires de prestations sont garantis par un versement à leur profit du fonds de garantie, dans des limites prévues par décret en Conseil d'Etat.

Le fonds de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par l'Autorité de contrôle.

En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 1 janvier 2024

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Gouvernance et contrôle du fonds de garantie pour les mutuelles

Résumé. Le fonds de garantie est une organisation privée qui protège les droits des membres des mutuelles en cas de défaillance, gérée par un directoire et un conseil de surveillance avec des règles strictes.

Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance doivent remplir les conditions énoncées à l'article L. 114-21 (Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales.).

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds de garantie. Il élabore les statuts et le règlement intérieur du fonds de garantie, qui sont homologués par un arrêté du ministre chargé de la mutualité. Il élit en son sein son président.

Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme le commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 du code de commerce (Désignation des commissaires aux comptes) sont réunies, son suppléant. A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de la mutualité un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances.

Le conseil de surveillance comprend douze membres désignés par les organismes adhérents suivant des modalités qui tiennent compte de la part des cotisations versées par chacun de ces organismes.

Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple. Chaque membre siégeant au conseil de surveillance dispose d'un nombre de voix dépendant de sa contribution financière totale au fonds de garantie et de celles des organismes qui l'ont désigné comme leur représentant. En cas de partage égal des voix, le vote du président est prépondérant.

Le directoire est composé de trois membres nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Les membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein de mutuelles, d'unions ou de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire adhérentes au fonds de garantie, ni recevoir de rétribution de l'une d'elles. Son président ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de la mutualité.

Le ministre chargé de la mutualité ou son représentant ainsi que le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil de surveillance et le directoire.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entend le président du directoire du fonds de garantie sur toute question concernant une mutuelle, une union ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire pour laquelle elle envisage de mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre.

Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 24 mai 2019

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Récupération des sommes par le fonds de garantie

Résumé. Le fonds de garantie peut récupérer les sommes versées en cas de défaillance d'une mutuelle, en se substituant aux droits des personnes concernées ou en engageant des actions contre les dirigeants.

Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 (Fonds de garantie pour les mutuelles et unions), à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.

Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites dans les droits de l'organisme défaillant à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours.

Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de la mutuelle, de l'union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 28 juillet 2013

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Secret professionnel pour les membres du fonds de garantie

Résumé. Les personnes impliquées dans la gestion du fonds de garantie des mutuelles doivent garder le secret sur les informations confidentielles, sauf exceptions légales.

Les membres du directoire et le conseil de surveillance du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal (Sanctions pour la révélation d'un secret professionnel). Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni aux membres de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances.

En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 24 mai 2019

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Financement et gestion du fonds de garantie

Résumé. Les organismes adhérant au fonds de garantie doivent payer des cotisations et peuvent souscrire des certificats d'association, qui peuvent être réduits en cas de pertes non couvertes.

Pour l'accomplissement des missions du fonds de garantie, les organismes y adhérant sont redevables de cotisations dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le fonds de garantie peut, en outre, émettre des certificats d'association nominatifs non négociables que souscrivent les organismes adhérents lors de leur adhésion.

Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par les cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés au précédent alinéa ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association ne sont pas remboursables.

Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses adhérents. Il peut, à cette fin, constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement.

Le défaut d'adhésion ou l'absence de versement au fonds de garantie de la cotisation appelée sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier (Sanctions disciplinaires en matière bancaire et financière) et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie selon des modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci.

En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 24 mai 2019

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Règles d'application du fonds de garantie des mutuelles

Résumé. Un décret précise les règles pour le fonds de garantie des mutuelles, comme les indemnités, les cotisations et la gestion du fonds.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre et notamment :

1° Les conditions, les plafonds et délais d'indemnisation pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 (Fonds de garantie pour les mutuelles et unions) ainsi que les règles relatives à l'information des personnes précitées ;

2° Les modalités de définition des taux de réduction en cas de transfert d'opérations de l'organisme défaillant ;

3° Les caractéristiques des certificats d'association ainsi que les conditions de leur rémunération ;

4° Le montant global des cotisations annuelles dues par les organismes qui adhèrent au fonds ;

5° Les modalités d'intervention successives des systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l'article L. 111-6 (Rôle des systèmes fédéraux de garantie pour les mutuelles) et du fonds de garantie prévue par le présent titre ;

6° Les conditions dans lesquelles les mutuelles et unions adhérentes à un système fédéral de garantie mentionné à l'article L. 111-6 (Rôle des systèmes fédéraux de garantie pour les mutuelles) peuvent ne pas verser une partie des cotisations moyennant la constitution de garanties appropriées ;

7° La formule de répartition de ces cotisations annuelles dont l'assiette est constituée du montant des provisions techniques, pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que les indicateurs de la situation financière de chacun des adhérents, et notamment leur solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;

8° Les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance ainsi que la durée de leur mandat.

En vigueur depuis le dimanche 22 avril 2001

Chapitre unique : Le fonds de garantie
Article L431-1
Article L431-2
Article L431-3
Article L431-4
Article L431-5
Article L431-6
Article L431-7
Article L431-8