Code de la mutualité

Article L510-8

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Créé le 22 avril 2001 · Abrogé le 23 janvier 2010

L'Autorité de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation.
Lorsqu'un rapport lui est transmis dans les conditions de l'article L. 212-4 (Rapport spécial en cas de réserves sur les aides financières), et qu'elle estime que la solvabilité d'une mutuelle ou d'une union régie par le livre II est mise en cause ou est susceptible, à terme, d'être mise en cause par des transferts financiers vers une mutuelle ou une union régie par le livre III, l'Autorité de contrôle peut adresser à cette mutuelle ou à cette union une recommandation tendant à faire cesser les transferts en cause. L'organisme est tenu de répondre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. Le texte remplace 'commission de contrôle' par 'Autorité de contrôle', sans changer le sens ni les obligations des organismes concernés.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au jeudi 15 décembre 2005

En résumé. La commission de contrôle a désormais la possibilité d'adresser des recommandations plutôt que des injonctions, avec un délai de réponse de deux mois pour les organismes concernés.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au vendredi 1 août 2003