Code de la mutualité

Section 3 : Fusion, scission, dissolution, redressement judiciaire, liquidation, mesures d'assainissement

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Règles de fonctionnement pour les mutuelles

Résumé. Les mutuelles doivent suivre des règles spécifiques pour fusionner, se scinder, ou cesser leurs activités.

En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 1 janvier 2016

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Transfert de portefeuilles d'opérations par les mutuelles

Résumé. Les mutuelles peuvent transférer leurs portefeuilles d'opérations à d'autres organismes sous certaines conditions, en respectant les droits des créanciers et adhérents.

Les mutuelles et unions ainsi que leurs succursales peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille d'opérations, avec ses droits et obligations et couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à une ou plusieurs des mutuelles ou unions régies par le présent code, à une ou plusieurs des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime (Affiliation des salariés agricoles aux retraites complémentaires), et à une ou plusieurs des entreprises d'assurance régies par le code des assurances ou dont l'Etat d'origine est membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elles peuvent également être autorisées à effectuer ces transferts auprès des succursales des organismes visés ci-dessus et établies sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elles peuvent également être autorisées à effectuer ces transferts auprès d'entreprises d'assurance dont le siège est établi dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen mais dont la succursale est établie et agréée dans l'Etat du risque ou de l'engagement, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Dans tous les cas, le nouvel assureur doit respecter les garanties concernant les activités transférées, telles que la mutuelle ou l'union les avaient établies.

L'assemblée générale de la mutuelle ou de l'union est obligatoirement appelée à se prononcer sur la demande de transfert dans les conditions de l'article L. 114-12 (Quorum et majorité pour les décisions en assemblée générale).

La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel de la République française, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve le transfert s'il lui apparaît que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers, des adhérents, des membres participants, de leurs ayants droit et des bénéficiaires.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'approuve le transfert que si l'entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de la marge de solvabilité nécessaire pour les organismes mentionnés aux articles L. 310-3-2 du code des assurances (Exclusion du régime Solvabilité II pour certaines entreprises d'assurance), L. 211-11 (Exclusions du régime de Solvabilité II pour les mutuelles) du code de la mutualité et L. 931-6-1 (Exclusions du régime Solvabilité II pour les institutions de prévoyance) du code de la sécurité sociale ou, pour les organismes mentionnés aux articles L. 310-3-1 du code des assurances (Entreprises soumises au régime Solvabilité II), L. 211-10 du code de la mutualité ou L. 931-6 du code de la sécurité sociale, les fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l'article L. 352-1 du code des assurances. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est partie à l'accord sur l'Espace économique européen, cette approbation est prise après avis des autorités de contrôle de cet Etat.

Lorsque le cédant est une succursale située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'accord de l'autorité de contrôle de l'Etat où est située la succursale.

Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'accord de l'autorité de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement.

Le silence gardé par cette autorité de contrôle, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la réception des demandes de consultation précitées, vaut, pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accord tacite.

Pour les transferts de portefeuilles d'opérations relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1 (Rôle et activités des mutuelles), cette approbation est en outre fondée sur les données relatives à la quote-part prévue à l'article L. 212-6 (Transparence financière des mutuelles).

L'approbation rend le transfert opposable aux membres participants ainsi qu'aux créanciers à partir de la date de publication au Journal officiel de la République française de l'approbation mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Les membres participants ont la faculté de résilier leur adhésion dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication. Toutefois, cette faculté de résiliation ne leur est pas offerte lorsque l'affiliation à la mutuelle ou à l'union est obligatoire en vertu d'une convention ou d'un accord collectif, d'un accord ratifié par référendum ou d'une décision unilatérale de l'employeur, sauf modification de la convention, de l'accord ou de la décision unilatérale.

En vigueur depuis le 15 juin 2008 · Dernière version le 1 janvier 2016

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Transfert de portefeuille par les mutuelles

Résumé. Les mutuelles et unions peuvent transférer leurs contrats ou sinistres à d'autres mutuelles, institutions de prévoyance ou entreprises d'assurance en France ou dans l'UE.

Les mutuelles et unions mentionnées au 1° de l'article L. 111-1-1 (Conditions d'exercice de la réassurance par les mutuelles) ainsi que leurs succursales exerçant une activité de réassurance sont autorisées, dans les conditions définies à l'article L. 324-1-2 du code des assurances (Transfert de portefeuille par les entreprises de réassurance), à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le présent code, à une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime (Affiliation des salariés agricoles aux retraites complémentaires) et à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France ou, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Union européenne.

En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 24 octobre 2010

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Procédure pour les fusions et scissions de mutuelles

Résumé. Les fusions ou scissions de mutuelles doivent suivre la procédure prévue pour les transferts de portefeuille.

Lorsque les opérations de fusion ou de scission comportent des transferts de portefeuille dans les conditions prévues à l'article L. 212-11 (Transfert de portefeuilles d'opérations par les mutuelles), elles sont menées conformément à la procédure définie au même article.

En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 28 juillet 2013

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Déclaration préalable pour les fusions et scissions de mutuelles

Résumé. Les mutuelles doivent informer l'Autorité de contrôle prudentiel d'une fusion ou scission un mois avant, sauf si elles transfèrent des contrats.
Lorsque les opérations de fusion ou de scission ne comportent pas de transfert de portefeuille de contrats réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 212-11 (Transfert de portefeuilles d'opérations par les mutuelles), les mutuelles et les unions régies par le présent livre sont tenues de produire à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une déclaration accompagnée de tous les documents utiles exposant les buts et les modalités de l'opération projetée un mois avant sa réalisation définitive. Durant ce délai, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à l'opération si elle juge qu'elle n'est pas conforme à l'intérêt des membres participants et bénéficiaires ou des créanciers ou qu'elle a pour conséquence de diminuer la valeur de réalisation des placements correspondant à des engagements pris envers les membres participants et bénéficiaires déterminés conformément aux dispositions de l'article L. 212-6 (Transparence financière des mutuelles) ; elle peut également demander des documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération ; dans ce dernier cas, le délai d'un mois pendant lequel l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à la poursuite de l'opération court de la date de production des documents demandés et la réalisation définitive de l'opération ne peut intervenir avant l'expiration de ce même délai.

En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 1 janvier 2016

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Procédure de dissolution pour les mutuelles

Résumé. Un article qui explique comment les mutuelles doivent arrêter leurs activités et liquider leurs biens.

La dissolution volontaire comporte, pour la mutuelle ou pour l'union, l'engagement de ne plus réaliser, pour l'ensemble des agréments qui lui avaient été accordés, de nouvelles opérations.

La mutuelle ou l'union en informe immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Dans le mois de la décision constatant la caducité de l'agrément, la mutuelle ou l'union soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation ainsi que les moyens en personnel et matériels mis en œuvre pour la gestion des engagements résiduels.

Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en œuvre sont communiqués à l'Autorité qui peut, ainsi qu'il est dit à l'article L. 612-26 du code monétaire et financier (Extension des contrôles par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution), réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire, jusqu'à liquidation intégrale des engagements.

Si l'Autorité estime que le programme de liquidation qui lui est présenté n'est pas conforme aux intérêts des membres participants de la mutuelle ou des membres de l'union, elle ne l'approuve pas et peut demander la présentation d'un nouveau programme, dans les délais et conditions qu'elle prescrit. En l'absence de programme de liquidation ou lorsque la mutuelle ou l'union ne respecte pas le programme approuvé, l'Autorité prend toutes mesures conservatoires ou de sanction qu'elle juge nécessaires.

En cas de liquidation d'une mutuelle ou union de réassurance agréée dans les conditions prévues à l'article L. 211-8-1 (Agrément obligatoire pour les mutuelles de réassurance), les engagements résultant des contrats souscrits par l'intermédiaire d'une succursale ou en libre prestation de services sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats de réassurance de cet organisme.

En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 1 janvier 2016

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Conditions spéciales pour le redressement ou la liquidation judiciaire des mutuelles

Résumé. Les mutuelles et unions d'assurance ne peuvent être mises en redressement ou liquidation judiciaire que sur décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Par dérogation aux articles L. 631-4 (Délai pour demander un redressement judiciaire), L. 631-5 (Ouverture du redressement judiciaire par le ministère public ou un créancier), L. 640-4 (Délai pour demander une liquidation judiciaire) et L. 640-5 (Ouverture de la liquidation judiciaire) du code de commerce, une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à l'égard des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8 (Agrément obligatoire pour les mutuelles) qu'à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le tribunal peut également se saisir d'office ou, après avis conforme de l'Autorité, être saisi d'une demande d'ouverture de cette procédure par le procureur de la République.

Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce (Procédure de conciliation pour les entreprises en difficulté) ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code, à l'égard d'une mutuelle ou d'une union mentionnée à l'article L. 211-8 (Agrément obligatoire pour les mutuelles), qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Lorsqu'il est saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par les articles L. 611-3 à L. 611-6 du code de commerce, le président du tribunal en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, si possible avant l'ouverture de cette procédure ou, à défaut, immédiatement après.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe sans délai les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une mutuelle ou d'une union.

Lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une mutuelle ou d'une union, l'agrément de cette mutuelle ou union est retiré selon les modalités de l'article L. 325-1 du code des assurances. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 326-4 (Dispense de déclaration des créances en cas de liquidation judiciaire d'une entreprise d'assurance), L. 326-9 (Restitution des primes en cas de renonciation) et L. 326-14 (Annulation des opérations douteuses dans une entreprise d'assurance en liquidation) du code des assurances sont applicables. La mutuelle ou l'union reste soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à ce que l'ensemble des engagements résultant des contrats souscrits par la mutuelle ou l'union ait été intégralement et définitivement réglé aux membres participants et aux tiers bénéficiaires ou ait fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 212-11 (Transfert de portefeuilles d'opérations par les mutuelles).

Après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le liquidateur peut poursuivre certaines activités de la mutuelle ou de l'union concernée dans la mesure où cela est nécessaire et approprié pour les besoins de la liquidation.

En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 29 novembre 2017

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Application des règles du code des assurances aux mutuelles

Résumé. Les mutuelles et unions doivent suivre certaines règles du code des assurances, en adaptant les termes comme 'assuré' par 'membre participant' et 'primes' par 'cotisations'.

Les chapitres III et VI du titre II du livre III du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions régies par le présent livre. Le chapitre II du titre Ier du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles, unions régies par le présent livre, aux groupes définis à l'article L. 356-1 du code des assurances (Définitions des termes pour les règles prudentielles des groupes d'assurance) et aux mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire.

Pour l'application des dispositions de ces chapitres, il faut entendre : " membres participants " là où est mentionné : " assuré ", " cotisations " là où est mentionné : " primes ", " règlement " ou " contrat " là où est mentionné : " police " et " contrat " et " fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 du code de la mutualité (Fonds de garantie pour les mutuelles et unions) " là où est mentionné : " fonds de garantie mentionné à l'article L. 423-1 ".

En vigueur depuis le 3 juillet 2010 · Dernière version le 1 janvier 2016

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Avis préalable pour les procédures judiciaires des mutuelles

Résumé. Les mutuelles et unions doivent obtenir l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel avant d'entamer des procédures judiciaires comme la sauvegarde ou la liquidation.

Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une mutuelle ou d'une union mentionnée à l'article L. 211-8-1 (Agrément obligatoire pour les mutuelles de réassurance) du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de la procédure de conciliation instituée par le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'une mutuelle ou d'une union mentionnée à l'article L. 211-8-1 (Agrément obligatoire pour les mutuelles de réassurance) du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article.

Créé le 22 avril 2001 · Abrogé le 1 janvier 2016

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Contrôles par le juge-commissaire

Résumé. Le juge-commissaire peut ordonner des vérifications à tout moment pour s'assurer que tout est en ordre.
Le juge-commissaire peut à tout moment faire effectuer des vérifications sur pièces et sur place par les commissaires.

Créé le 22 avril 2001 · Abrogé le 1 janvier 2016

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Dispense de déclaration de créances pour les mutuelles en difficulté

Résumé. En cas de redressement ou liquidation judiciaire d'une mutuelle, les membres et bénéficiaires sont dispensés de déclarer leurs créances.
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard d'une mutuelle ou d'une union, les membres participants et les bénéficiaires de garanties ainsi que le fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 (Fonds de garantie pour les mutuelles et unions) sont, sans préjudice des articles L. 221-1 (Adhésion à une mutuelle), L. 221-2 (Comment adhérer à une mutuelle) et L. 221-3 (Affiliation obligatoire à un contrat collectif) ni des obligations contractuelles, dispensés de la déclaration de créances prévue à l'article L. 621-43 du code de commerce (Déclaration des créances après l’ouverture de la procédure).
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Créé le 22 avril 2001 · Abrogé le 1 janvier 2016

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Restitution des cotisations en cas de renonciation

Résumé. Le liquidateur doit rendre les cotisations aux membres qui ont renoncé à leur adhésion dans les 30 jours.
Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution par préférence des cotisations versées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 223-8 (Droit de renonciation à une adhésion à une mutuelle).

Créé le 22 avril 2001 · Abrogé le 1 janvier 2016

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Effets du retrait d'agrément sur les mutuelles

Résumé. En cas de retrait d'agrément d'une mutuelle, les garanties cessent après 40 jours et les cotisations sont dues proportionnellement à la période garantie.

En cas de retrait de l'agrément accordé à une mutuelle ou une union, les garanties relatives aux a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1 (Rôle et activités des mutuelles) conclues en application des dispositions du titre II du présent livre cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision prononçant ce retrait. Les cotisations échues avant la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à la mutuelle ou à l'union mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Pour celles des garanties qui sont permanentes ou qui ont été reconduites, tacitement ou non, entre la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité de contrôle prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des garanties souscrites en application du titre II du présent livre, les cotisations ne sont dues que proportionnellement à la durée de la période garantie.

Créé le 22 avril 2001 · Abrogé le 1 janvier 2016

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Procédure de liquidation judiciaire des mutuelles

Résumé. En cas de retrait d'agrément d'une mutuelle, les garanties restent en vigueur jusqu'à la publication officielle, mais le liquidateur peut suspendre les paiements et gérer les cotisations via un compte spécial.

Après la publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait de l'agrément accordé à une mutuelle ou une union, les garanties souscrites par l'organisme relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1 (Rôle et activités des mutuelles) demeurent régies par leurs règlements ou conditions générales et particulières tant que la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'a pas été publiée au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes les sommes dues au titre des bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs. Les cotisations encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge commissaire, peut fixer la date à laquelle les garanties cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à d'autres, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des excédents attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de la mutuelle ou de l'union au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.

Le versement des cotisations périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de l'Autorité de contrôle fixant la date à laquelle les garanties cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués par l'entreprise cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Créé le 22 avril 2001 · Abrogé le 1 janvier 2016

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Annulation d'opérations dans une mutuelle en liquidation

Résumé. Un tribunal peut annuler des opérations réalisées par les dirigeants d'une mutuelle en liquidation si l'Autorité de contrôle prouve que les membres savaient que l'argent n'était pas suffisant pour couvrir les dettes.

A la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une mutuelle ou union pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément, à charge, pour l'Autorité de contrôle, d'apporter la preuve que les personnes qui ont adhéré à l'organisme ou contracté avec celui-ci savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des participants et bénéficiaires et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Section 3 : Fusion, scission, dissolution, redressement judiciaire, liquidationSection 3 : Fusion, scission, dissolution, redressement judiciaire, liquidation, mesures d'assainissement

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au jeudi 31 décembre 2015

Section 3 : Fusion, scission, dissolution, redressement judiciaire, liquidation
Article L212-11
Article L212-11-1
Article L212-12
Article L212-13
Article L212-14
Article L212-15
Article L212-16
Article L212-15-1
Article L212-17
Article L212-18
Article L212-19
Article L212-20
Article L212-21
Article L212-22