Abrogé23 janvier 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 11
Créé le 24 mars 2006 · Abrogé le 23 janvier 2010
L'autorité instituée à l'article L. 510-1 (Contrôle des mutuelles et usage des fonds) autorise les mutuelles ou unions relevant du livre II du présent code à fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions mentionnées à l'article L. 310-12-7 du code des assurances.