Code de la mutualité

Sous-section 3 : Champ d'application du régime dit “Solvabilité II”

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Champ d'application du régime Solvabilité II

Résumé. Cette section explique quelles mutuelles doivent suivre les règles de Solvabilité II et lesquelles en sont exemptées.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 11 mars 2023

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Conditions pour être soumis au régime Solvabilité II

Résumé. L'article définit les mutuelles et unions soumises au régime de Solvabilité II, en fonction de critères comme le montant des cotisations ou leur appartenance à un groupe.

Les mutuelles ou unions relevant du régime dit " Solvabilité II " sont :

1° Les mutuelles ou unions réalisant des opérations relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 (Rôle et activités des mutuelles) qui ont rempli pendant trois exercices annuels consécutifs à compter du 1er janvier 2012 l'une des conditions suivantes :

a) L'encaissement annuel de cotisations brutes émises par la mutuelle ou l'union dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ;

b) Le total des provisions techniques brutes au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation de la mutuelle ou l'union dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ;

c) La mutuelle ou l'union appartient à un groupe défini à l'article L. 356-1 du code des assurances (Définitions des termes pour les règles prudentielles des groupes d'assurance) ;

d) L'activité de la mutuelle ou l'union comporte des opérations de réassurance qui :

i) Dépassent un seuil d'encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ;

ii) Représentent plus de 10 % de son encaissement de cotisations brutes émises ou de ses provisions techniques au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ;

2° Les mutuelles ou unions réalisant des opérations relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 (Rôle et activités des mutuelles) qui, bien que ne satisfaisant pas aux conditions énoncées au 1°, disposent de l'agrément mentionné à l'article L. 211-8 (Agrément obligatoire pour les mutuelles) pour des opérations de caution ;

3° Les mutuelles et unions mentionnées au II de l'article L. 111-1-1 (Conditions d'exercice de la réassurance par les mutuelles) ;

4° Les mutuelles ou unions sollicitant un agrément mentionné aux articles L. 211-8 (Agrément obligatoire pour les mutuelles) en vue d'exercer des activités d'assurance ou de réassurance dont l'encaissement annuel des cotisations brutes émises ou le montant brut des provisions techniques au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, dépasseront selon les prévisions, un des montants énoncés au 1° au cours des cinq exercices annuels suivants ;

5° Les mutuelles ou unions qui, bien que ne satisfaisant à aucune des conditions énoncées aux 1°, 2°, 3° et 4°, exercent les activités prévues à l'article L. 321-11 du code des assurances (Contrôle des entreprises d'assurance pour l'ouverture de succursales) ;

6° Les mutuelles ou unions qui réassurent intégralement ou se substituent aux mutuelles et unions visées par le 3° de l'article L. 211-11 (Exclusions du régime de Solvabilité II pour les mutuelles).

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Exclusions du régime de Solvabilité II pour les mutuelles

Résumé. L'article explique quelles mutuelles ne sont pas soumises au régime de Solvabilité II, comme celles qui ne remplissent pas certaines conditions financières ou qui sont entièrement réassurées par une autre mutuelle.

Les mutuelles ou unions ne relevant pas du régime dit " Solvabilité II " sont :

1° Les mutuelles et unions qui ne sont pas des mutuelles ou unions relevant du régime dit " Solvabilité II " au sens de l'article L. 211-10 ;

2° Les mutuelles et unions qui cessent de relever du régime dit " Solvabilité II " après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a vérifié que :

a) Aucune des conditions énoncées au 1° de l'article L. 211-10 n'a été remplie au cours des trois derniers exercices annuels consécutifs ;

b) Aucune des conditions énoncées au 1° de l'article L. 211-10 ne sera, selon ses prévisions, remplie au cours des cinq exercices annuels suivants ;

3° Les mutuelles et unions réalisant au moins l'une des opérations mentionnées aux a, c, d ou e du 1° du I de l'article L. 111-1 (Rôle et activités des mutuelles), qui sont réassurées intégralement par une autre mutuelle ou union ou auxquelles une autre mutuelle ou union se substitue intégralement en application de l'article L. 211-5 du code de la mutualité pour leurs activités d'assurance non-vie.

En vigueur depuis le 8 avril 2017

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Exclusion des mutuelles de retraite du régime Solvabilité II

Résumé. Les mutuelles de retraite professionnelle supplémentaire ne sont pas soumises au régime Solvabilité II.

Les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire ne sont pas des mutuelles ou unions relevant du régime dit “ Solvabilité II ” définies à l'article L. 211-10, ni des mutuelles ou unions ne relevant pas du régime dit “ Solvabilité II ” définies à l'article L. 211-11 (Exclusions du régime de Solvabilité II pour les mutuelles).

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Sous-section 3 : Champ d'application du régime dit “Solvabilité II”
Article L211-10
Article L211-11
Article L211-11-1