Code de la mutualité

Article L114-46-2

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En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de transparence financière pour les mutuelles

Résumé. Les mutuelles doivent publier leurs comptes annuels et rapports financiers, et peuvent être forcées de les communiquer si elles refusent.

Les mutuelles, unions et fédérations sont tenues de publier ou mettre à disposition, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, leurs comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ou combinés.

Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération refuse de communiquer en tout ou partie des documents demandés au titre de l'alinéa précédent, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, à la demande de la personne concernée, ordonner à la mutuelle, union ou fédération, sous astreinte, de lui communiquer ces documents.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. La compétence pour ordonner la communication des documents est passée du président du tribunal de grande instance au président du tribunal judiciaire.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mardi 31 décembre 2019

Créé parORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015art. 13