Code de commerce

Section 6 : Des autres valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres représentant une quotité du capital

Abrogée26 juin 2004
Signaler une erreur de données
Abrogé26 juin 2004

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 26 juin 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de préférence des certificats d'investissement à la souscription de valeurs mobilières

Résumé. Les détenteurs de certificats d'investissement ont la priorité pour acheter les nouvelles valeurs mobilières qui leur donnent d'autres certificats, et ils reçoivent des certificats de vote proportionnellement à leurs droits, sauf s'ils renoncent.
Les titulaires de certificats d'investissement disposent d'un droit de préférence à la souscription des valeurs mobilières visées à l'article L. 228-91 (Émission de valeurs mobilières par les sociétés par actions) lorsque celles-ci peuvent donner lieu à l'attribution de certificats d'investissement. Ce droit s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 (Émission de valeurs mobilières par les sociétés par actions), L. 228-92 (Émission de valeurs mobilières et droit de préférence), L. 228-93 (Émission de valeurs mobilières dans les sociétés par actions) et L. 228-95 (Annulation des décisions irrégulières sur les valeurs mobilières).
Les certificats de droit de vote correspondant aux certificats d'investissements émis dans les conditions de l'alinéa qui précède sont attribués aux porteurs de certificats de droit de vote.
Cette attribution s'effectue, sauf renonciation au profit de l'ensemble des porteurs ou de certains d'entre eux, en proportion des certificats de droit de vote détenus.
Le droit de préférence mentionné au premier alinéa est régi par les articles L. 228-30 (Création de certificats d'investissement et de droit de vote dans les sociétés par actions), L. 228-34 (Émission d'actions de préférence lors d'une augmentation de capital) et L. 228-35 (Droit de préférence pour les certificats d'investissement).
Abrogé26 juin 2004

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 26 juin 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des émissions de titres et modifications du capital social

Résumé. L’article explique que les émissions de titres prévues par les articles L. 228‑91, L. 228‑93 et L. 228‑95 se font sans les délais habituels, et que le conseil d’administration peut, après chaque exercice, ajuster le capital et les statuts en un mois.
Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 225-130 (Augmentation de capital dans les sociétés anonymes) et aux articles L. 225-136 (Conditions d'émission de titres de capital sans droit préférentiel) à L. 225-138 (Augmentation du capital dans les sociétés anonymes) ne sont pas applicables aux émission de titres à attribuer dans les cas visés aux articles L. 228-91 (Émission de valeurs mobilières par les sociétés par actions), L. 228-93 (Émission de valeurs mobilières dans les sociétés par actions) et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 228-95 (Annulation des décisions irrégulières sur les valeurs mobilières). Ces émissions sont définitivement réalisées par la demande d'attribution et, le cas échéant, par le versement du prix. Les augmentations de capital qui en résultent ne donnent pas lieu aux formalités prévues à l'article L. 225-142 (Publicité avant augmentation de capital dans les SA), au deuxième alinéa de l'article L. 225-144 (Libération des actions lors d'une augmentation de capital) et à l'article L. 225-146 (Vérification des souscriptions et versements pour l'augmentation de capital). Lors de sa première réunion suivant la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, constate le nombre et le montant nominal de titres attribués au cours de l'exercice écoulé et apporte les modifications nécessaires aux clauses statutaires relatives au montant du capital social et au nombre de titres qui représentent une quotité de ce capital. Le président peut, sur délégation du conseil d'administration ou du directoire, procéder à ces opérations dans le mois qui suit la clôture de l'exercice. Le conseil d'administration ou le directoire, ou le président en cas de délégation, peuvent également, à toute époque, procéder à cette constatation pour l'exercice en cours et apporter aux statuts les modifications correspondantes.
Abrogé26 juin 2004

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 26 juin 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Émission de valeurs mobilières convertibles et droits préférentiels

Résumé. Une société par actions peut créer des titres qui se transforment en actions, et les actionnaires ont un droit de souscription prioritaire, mais on ne peut pas transformer ces titres en créances.
Une société par actions peut émettre des valeurs mobilières donnant droit par conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière, à l'attribution à tout moment ou à date fixe de titres qui, à cet effet, sont ou seront émis en représentation d'une quotité du capital de la société émettrice.
Les actionnaires de cette société ont proportionnellement au montant de leurs actions un droit de préférence à la souscription de ces valeurs mobilières.
Le droit préférentiel de souscription mentionné au deuxième alinéa est régi par les articles L. 225-132 (Droit préférentiel de souscription pour les actionnaires) et L. 225-135 (Augmentation de capital dans les sociétés anonymes) à L. 225-139 (Décret sur les rapports pour l'augmentation de capital).
Toute clause prévoyant ou permettant la conversion ou la transformation de valeurs mobilières représentatives d'une quotité du capital en autres valeurs mobilières représentatives de créances est nulle.
Abrogé26 juin 2004

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 26 juin 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Emissions de valeurs mobilières : décision de l'assemblée et renonciation au droit préférentiel

Résumé. Si l'assemblée accepte d'émettre des valeurs mobilières, les actionnaires perdent leur droit de souscription préférentielle, ce qui aide les détenteurs de ces valeurs.
Les émissions de valeurs mobilières régies par l'article L. 228-91 (Émission de valeurs mobilières par les sociétés par actions) sont autorisées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se prononce sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes.
La décision de l'assemblée générale extraordinaire emporte de plein droit, au profit des porteurs de ces valeurs mobilières, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres auxquels elles donnent droit.
Abrogé26 juin 2004

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 26 juin 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Émission de titres par société majoritaire

Résumé. Si une société possède plus de la moitié d’une autre, elle peut créer des titres pour cette société, mais il faut l’approbation d’une réunion spéciale et les actionnaires perdent leur droit de souscrire en priorité.
Une société par actions peut émettre des valeurs mobilières prévues à l'article L. 228-91 (Émission de valeurs mobilières par les sociétés par actions) et donnant droit à l'attribution de titres qui, à cet effet, sont ou seront émis en représentation d'une quotité du capital de la société qui possède, directement ou indirectement, plus de la moitié de son capital.
Dans ce cas, l'émission de ces titres doit être autorisée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de cette dernière société. La décision de cette assemblée emporte de plein droit renonciation de ses actionnaires à leur droit préférentiel de souscription à ces titres.
Abrogé26 juin 2004

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 26 juin 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Émission de bons de souscription par l'assemblée générale extraordinaire

Résumé. L'assemblée générale extraordinaire peut créer des bons donnant le droit d'acheter des parts de la société, mais seulement si les actionnaires renoncent à leur droit préférentiel et si les bons et les parts sont émis dans les délais fixés.
L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser, indépendamment de toute autre émission, l'émission de bons qui confèrent à leurs titulaires le droit de souscrire des titres représentant une quote-part du capital de la société émettrice. Ces bons sont soumis aux dispositions qui régissent les valeurs mobilières.
L'émission de ces bons ne peut avoir lieu que si, d'une part, l'émission de titres auxquels ils donnent droit a été décidée ou autorisée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires et si, d'autre part, les actionnaires ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription à ces titres.
En cas de renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux bons mentionnés au présent article, ceux-ci doivent être émis dans un délai d'un an à compter de la décision de l'assemblée générale mentionnée à l'alinéa précédent et les titres auxquels ils donnent droit doivent être émis dans un délai de cinq ans à compter de l'émission desdits bons.
Les dispositions de l'article L. 228-10 (Négociation des actions après immatriculation), du 3° de l'article L. 242-3 (Interdiction de négocier des actions non libérées) et de l'article L. 242-4 (Sanction pour négociation ou valorisation d'actions) ne sont pas applicables aux bons mentionnés au présent article.
Sont nulles les délibérations prises en violation des articles L. 228-91 (Émission de valeurs mobilières par les sociétés par actions), L. 228-93 (Émission de valeurs mobilières dans les sociétés par actions) et du présent article.
Abrogé26 juin 2004

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 26 juin 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des valeurs mobilières de créance après désintéressement

Résumé. Une société peut créer des titres qu’on ne rembourse qu’après avoir payé les autres créanciers, sauf les prêts participatifs, et peut décider qui est payé en premier.
Lors de l'émission de valeurs mobilières représentatives de créances sur la société émettrice, y compris celles donnant le droit de souscrire ou d'acquérir une valeur mobilière, il peut être stipulé que ces valeurs mobilières ne seront remboursées qu'après désintéressement des autres créanciers, à l'exclusion ou y compris des titulaires de prêts participatifs et de titres participatifs, nonobstant les dispositions de l'article L. 228-36 (Émission de titres participatifs par certaines sociétés) du présent code et celles des articles L. 313-13 et suivants du code monétaire et financier (Prêts participatifs : qui peut les accorder ?).
Dans ces catégories de valeurs mobilières, il peut être également stipulé un ordre de priorité des paiements.

Abrogé depuis le samedi 26 juin 2004

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 25 juin 2004

Section 6 : Des autres valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres représentant une quotité du capital
Article L228-94
Article L228-96
Article L228-91
Article L228-92
Article L228-93
Article L228-95
Article L228-97