Code de la mutualité

Article L114-46-4

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En vigueur depuis le 1 janvier 2025 · Dernière version le 3 mai 2025

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles comptables du code de commerce aux mutuelles

Résumé. Certaines règles du code de commerce s'appliquent aux mutuelles et unions, sauf exceptions, notamment en matière de comptes combinés.

I.-Les articles L. 22-10-36 (Règles de transparence pour les sociétés cotées), L. 232-6-3 (Obligation d'informations en matière de durabilité pour les grandes entreprises), L. 232-6-4 (Rapport de durabilité pour les grandes entreprises étrangères), L. 233-28-4 (Obligation d'informations consolidées en matière de durabilité pour les grands groupes) et L. 233-28-5 (Obligation de rapport sur la durabilité pour les grandes entreprises) du code de commerce sont applicables aux mutuelles et unions régies par le livre II, à l'exception des mutuelles intégralement réassurées ou substituées mentionnées au 3° de l'article L. 211-11 (Exclusions du régime de Solvabilité II pour les mutuelles), aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 (Rôle des mutuelles dans la retraite professionnelle), ainsi qu'aux unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 (Définition et fonctionnement des unions mutualistes de groupe),, lorsque ces entités remplissent les conditions définies aux articles L. 230-1 (Classification des entreprises par taille) et L. 230-2 (Classification des groupes de sociétés par taille) du code de commerce, selon le cas.
II.-Lorsque l'entité établit et publie des comptes combinés conformément au règlement de l'Autorité des normes comptables mentionné à l'article L. 212-7 (Obligation de publication des comptes consolidés pour les mutuelles et unions), les dispositions mentionnées au I s'appliquent dans les conditions suivantes :
1° Les termes : “ société combinante ”, “ informations combinées en matière de durabilité ” et “ comptes combinés ” doivent être lus à la place des termes : “ société consolidante ”, “ informations consolidées en matière de durabilité ” et “ comptes consolidés ” ;
2° L'ensemble mentionné à l'article L. 230-2 du code de commerce (Classification des groupes de sociétés par taille) est formé par les entités comprises dans le périmètre de combinaison, à l'exception des entités sur lesquelles est exercée une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 de ce même code (Inclusion des filiales et participations dans la consolidation).
La publication d'informations combinées en matière de durabilité satisfait à l'obligation relative aux informations consolidées en matière de durabilité, sauf disposition contraire liée à l'admission de titres aux négociations sur un marché réglementé.
III.-Les dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V de l'article L. 233-28-4 du code de commerce (Obligation d'informations consolidées en matière de durabilité pour les grands groupes) s'appliquent à toute entité comprise dans les informations combinées en matière de durabilité d'une entreprise combinante, sous réserve que cette entité remplisse l'une des conditions suivantes :
1° Etre liée à l'entreprise combinante par un lien de combinaison ;
2° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce (Obligations comptables pour les sociétés contrôlant d'autres entreprises) par une autre entité elle-même liée à l'entreprise combinante par un lien de combinaison ;
3° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce (Obligations comptables pour les sociétés contrôlant d'autres entreprises) par l'entreprise combinante.

Effets de cet article

cite

cite  Code de commercecite  Code de commerceart. L233-16cite  Code de commerceart. L233-17-2cite  Code de commerceart. L230-2cite  Code de commerceart. L233-28-4

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 3 mai 2025

Modifié parLoi n°2025-391 du 30 avril 2025art. 9

En résumé. Le texte remplace le terme "société" par "entreprise" lorsqu’il désigne le groupe consolidant dans les dispositions relatives aux dispenses, élargissant ainsi leur application.