I.-Les articles L. 22-10-36 (Règles de transparence pour les sociétés cotées)Art. L.22-10-36Règles de transparence pour les sociétés cotéesLes petites et moyennes entreprises cotées en bourse doivent fournir des informations sur la durabilité, tandis que les grandes entreprises ne peuvent pas bénéficier de certaines exemptions., L. 232-6-3 (Obligation d'informations en matière de durabilité pour les grandes entreprises)Art. L.232-6-3Obligation d'informations en matière de durabilité pour les grandes entreprisesLes grandes entreprises doivent inclure dans leur rapport de gestion des informations sur leur impact environnemental, social et de gouvernance., L. 232-6-4 (Rapport de durabilité pour les grandes entreprises étrangères)Art. L.232-6-4Rapport de durabilité pour les grandes entreprises étrangèresLes grandes entreprises étrangères avec une succursale en France doivent publier un rapport sur les enjeux de durabilité si leur chiffre d'affaires dépasse un certain seuil., L. 233-28-4 (Obligation d'informations consolidées en matière de durabilité pour les grands groupes)Art. L.233-28-4Obligation d'informations consolidées en matière de durabilité pour les grands groupesLes grandes entreprises doivent inclure des informations sur la durabilité dans leur rapport de gestion, certifiées par un commissaire aux comptes ou un organisme indépendant. et L. 233-28-5 (Obligation de rapport sur la durabilité pour les grandes entreprises)Art. L.233-28-5Obligation de rapport sur la durabilité pour les grandes entreprisesLes grandes entreprises contrôlées par des sociétés hors UE doivent publier un rapport sur les enjeux de durabilité. du code de commerce sont applicables aux mutuelles et unions régies par le livre II, à l'exception des mutuelles intégralement réassurées ou substituées mentionnées au 3° de l'article L. 211-11 (Exclusions du régime de Solvabilité II pour les mutuelles)Art. L.211-11Exclusions du régime de Solvabilité II pour les mutuellesL'article explique quelles mutuelles ne sont pas soumises au régime de Solvabilité II, comme celles qui ne remplissent pas certaines conditions financières ou qui sont entièrement réassurées par une autre mutuelle., aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 (Rôle des mutuelles dans la retraite professionnelle)Art. L.214-1Rôle des mutuelles dans la retraite professionnelleLes mutuelles de retraite professionnelle supplémentaire aident à financer les pensions de retraite et peuvent transférer des risques entre elles., ainsi qu'aux unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 (Définition et fonctionnement des unions mutualistes de groupe)Art. L.111-4-2Définition et fonctionnement des unions mutualistes de groupeLes unions mutualistes de groupe sont des entreprises qui gèrent des participations dans d'autres entreprises d'assurance ou nouent des relations financières fortes avec divers organismes, tout en garantissant une influence dominante et une représentation majoritaire pour les mutuelles.,, lorsque ces entités remplissent les conditions définies aux articles L. 230-1 (Classification des entreprises par taille)Art. L.230-1Classification des entreprises par tailleLes entreprises sont classées en micro, petites, moyennes ou grandes selon leur taille basée sur le bilan, le chiffre d'affaires et le nombre de salariés. et L. 230-2 (Classification des groupes de sociétés par taille)Art. L.230-2Classification des groupes de sociétés par tailleUn article qui explique comment classer les groupes de sociétés en fonction de leur taille, selon leur bilan, chiffre d'affaires et nombre d'employés. du code de commerce, selon le cas.
II.-Lorsque l'entité établit et publie des comptes combinés conformément au règlement de l'Autorité des normes comptables mentionné à l'article L. 212-7 (Obligation de publication des comptes consolidés pour les mutuelles et unions)Art. L.212-7Obligation de publication des comptes consolidés pour les mutuelles et unionsLes mutuelles et unions doivent publier des comptes consolidés selon les règles fixées par l'Autorité des normes comptables., les dispositions mentionnées au I s'appliquent dans les conditions suivantes :
1° Les termes : “ société combinante ”, “ informations combinées en matière de durabilité ” et “ comptes combinés ” doivent être lus à la place des termes : “ société consolidante ”, “ informations consolidées en matière de durabilité ” et “ comptes consolidés ” ;
2° L'ensemble mentionné à l'article L. 230-2 du code de commerce (Classification des groupes de sociétés par taille)Art. L.230-2Classification des groupes de sociétés par tailleUn article qui explique comment classer les groupes de sociétés en fonction de leur taille, selon leur bilan, chiffre d'affaires et nombre d'employés. est formé par les entités comprises dans le périmètre de combinaison, à l'exception des entités sur lesquelles est exercée une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 de ce même code (Inclusion des filiales et participations dans la consolidation)Art. L.233-17-2Inclusion des filiales et participations dans la consolidationLes entreprises contrôlées ou influencées de manière significative doivent être incluses dans les comptes consolidés..
La publication d'informations combinées en matière de durabilité satisfait à l'obligation relative aux informations consolidées en matière de durabilité, sauf disposition contraire liée à l'admission de titres aux négociations sur un marché réglementé.
III.-Les dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V de l'article L. 233-28-4 du code de commerce (Obligation d'informations consolidées en matière de durabilité pour les grands groupes)Art. L.233-28-4Obligation d'informations consolidées en matière de durabilité pour les grands groupesLes grandes entreprises doivent inclure des informations sur la durabilité dans leur rapport de gestion, certifiées par un commissaire aux comptes ou un organisme indépendant. s'appliquent à toute entité comprise dans les informations combinées en matière de durabilité d'une entreprise combinante, sous réserve que cette entité remplisse l'une des conditions suivantes :
1° Etre liée à l'entreprise combinante par un lien de combinaison ;
2° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce (Obligations comptables pour les sociétés contrôlant d'autres entreprises)Art. L.233-16Obligations comptables pour les sociétés contrôlant d'autres entreprisesLes grandes entreprises doivent publier chaque année des comptes consolidés et un rapport de gestion si elles contrôlent d'autres sociétés, soit en ayant la majorité des votes, soit en nommant la plupart des dirigeants, soit via un contrat. par une autre entité elle-même liée à l'entreprise combinante par un lien de combinaison ;
3° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce (Obligations comptables pour les sociétés contrôlant d'autres entreprises)Art. L.233-16Obligations comptables pour les sociétés contrôlant d'autres entreprisesLes grandes entreprises doivent publier chaque année des comptes consolidés et un rapport de gestion si elles contrôlent d'autres sociétés, soit en ayant la majorité des votes, soit en nommant la plupart des dirigeants, soit via un contrat. par l'entreprise combinante.