Code de la mutualité

Chapitre préliminaire : Principes communs aux mutuelles, unions et fédérations

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Principe communs aux mutuelles

Résumé. Les mutuelles sont des associations à but non lucratif qui doivent suivre des règles démocratiques et solidaires, avec des spécificités pour celles 'à mission'.

En vigueur depuis le 6 mai 2017 · Dernière version le 28 avril 2021

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Présentation des mutuelles, unions et fédérations

Résumé. Les mutuelles sont des associations à but non lucratif qui fonctionnent selon des règles démocratiques et solidaires.

Les mutuelles, unions et fédérations sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Elles sont régies par leurs statuts qui définissent leur objet social, leur champ d'activité, et leurs modalités de fonctionnement conformément aux dispositions du présent code. Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la mutuelle, union ou fédération se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité.

Elles exercent leur activité dans le respect du principe de solidarité et mettent en place une gouvernance démocratique, fixée par les statuts, prévoyant la participation des membres.

En vigueur depuis le 24 mai 2019

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'Mutuelle à mission': conditions pour l'utiliser

Résumé. Les mutuelles peuvent se dire 'à mission' si elles ont des objectifs sociaux et environnementaux, un comité de suivi, et une vérification externe.

Une mutuelle ou une union peut faire publiquement état de la qualité de mutuelle à mission ou d'union à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées :
1° Ses statuts précisent une raison d'être, au sens de l'article L. 110-1 (Présentation des mutuelles, unions et fédérations) ;
2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la mutuelle ou l'union se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;
3° Ses statuts précisent les modalités du suivi de l'exécution de la mission mentionnée au 2°. Ces modalités prévoient qu'un comité de mission, distinct des organes sociaux prévus par le présent livre, est chargé exclusivement de ce suivi et présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion, mentionné à l'article L. 114-17 (Rôle et responsabilités du conseil d'administration dans une mutuelle), à l'assemblée chargée de l'approbation des comptes de la mutuelle ou de l'union. Ce comité procède à toute vérification qu'il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l'exécution de la mission ;
4° L'exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° fait l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités et une publicité définies par décret en Conseil d'Etat. Cette vérification donne lieu à un avis joint au rapport mentionné au 3°.

En vigueur depuis le 24 mai 2019

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Retrait du titre de 'mutuelle à mission' en cas de non-respect des conditions

Résumé. Si une mutuelle ne respecte pas ses engagements sociaux ou environnementaux, elle peut être forcée de retirer son titre de 'mutuelle à mission'.

Lorsque l'une des conditions mentionnées à l'article L. 110-1-1 ('Mutuelle à mission': conditions pour l'utiliser) n'est pas respectée, ou lorsque l'avis de l'organisme tiers indépendant conclut qu'un ou plusieurs des objectifs sociaux et environnementaux que la mutuelle ou l'union s'est assignée en application du 2° du même article L. 110-1-1 ('Mutuelle à mission': conditions pour l'utiliser) ne sont pas respectés, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la mutuelle ou de l'union de supprimer la mention mutuelle à mission ou union à mission de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la mutuelle ou de l'union.

En vigueur depuis le 24 mai 2019

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Substitution du comité de mission par un référent dans les petites mutuelles

Résumé. Les petites mutuelles peuvent remplacer le comité de mission par un référent de mission.

Une mutuelle ou une union qui emploie au cours de l'exercice moins de cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° et 2° de l'article L. 110-1-1 ('Mutuelle à mission': conditions pour l'utiliser) peut prévoir dans ses statuts qu'un référent de mission se substitue au comité de mission mentionné au 3° du même article L. 110-1-1 ('Mutuelle à mission': conditions pour l'utiliser). Le référent de mission peut être un salarié de la mutuelle ou de l'union, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif.

En vigueur depuis le 6 mai 2017

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Critères d'adaptation des cotisations pour les mutuelles

Résumé. Les mutuelles peuvent adapter les cotisations selon certains critères comme le revenu ou l'âge, mais pas en fonction de l'état de santé.

Les mutuelles et les unions qui mènent des activités de prévention ou d'action sociale ou qui gèrent des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles ne peuvent moduler le montant des cotisations qu'en fonction du revenu ou de la durée d'appartenance à la mutuelle ou du régime de sécurité sociale d'affiliation ou du lieu de résidence ou du nombre d'ayants droit ou de l'âge des membres participants.

Les mutuelles et les unions exerçant une activité d'assurance sont soumises aux dispositions de l'alinéa précédent pour les opérations individuelles et collectives à adhésion facultative relatives au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Pour les dispositifs prévus par l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, par l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et par l'article L. 4123-3 du code de la défense (Aide financière de l'État pour l'assurance santé des militaires), elles peuvent en outre moduler les cotisations en fonction de la date d'adhésion des agents à ces dispositifs. Pour les opérations individuelles et collectives à adhésion facultative mentionnées au présent alinéa, les mutuelles et les unions ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès de leurs membres ou des personnes souhaitant bénéficier d'une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l'état de santé.

Les mutuelles et les unions visées au présent article ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations qu'en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés ou lorsque l'assuré choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé avec lequel les mutuelles, unions ou fédérations ont conclu une convention dans les conditions mentionnées à l'article L. 863-8 du code de la sécurité sociale (Accords entre assureurs et professionnels de santé).

En vigueur depuis le 6 mai 2017

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Égalité entre hommes et femmes dans les mutuelles

Résumé. Les mutuelles ne peuvent pas traiter différemment les hommes et les femmes pour les cotisations et prestations, même en cas de grossesse.

Aucune différence de traitement en matière de cotisations et de prestations ne peut être fondée sur le sexe.

Les frais liés à la grossesse et à la maternité n'entraînent pas un traitement moins favorable des femmes en matière de cotisations et de prestations.

En vigueur depuis le 6 mai 2017

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Utilisation du terme 'mutuelle' et mention des règles

Résumé. Les mutuelles doivent indiquer qu'elles suivent les règles du code de la mutualité et ne peuvent pas utiliser le terme 'mutuelle' si elles n'en sont pas une.

Les mutuelles, unions et fédérations sont tenues de mentionner dans leurs statuts, règlements et contrats, publicités ou tous autres documents qu'elles sont régies par les dispositions du présent code.

Il est interdit de donner toute appellation comportant les termes : " mutuel ", " mutuelle ", " mutualité " ou " mutualiste " à des organismes qui ne sont pas régis par les dispositions du présent code sous réserve des dispositions législatives, notamment du code des assurances, qui autorisent les entreprises d'assurance à utiliser le terme de " mutuelle ". Dans ce cas, elles doivent obligatoirement lui associer celui d'assurance.

Il est également interdit à tout autre organisme de faire figurer dans ses statuts, contrats, documents et publicités toute mention susceptible de faire naître une confusion avec les mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code.

En vigueur depuis le 6 mai 2017

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Régime des mutuelles gérant des régimes obligatoires de sécurité sociale

Résumé. Les mutuelles qui gèrent des régimes obligatoires de sécurité sociale suivent les règles du code de la mutualité, sauf pour les spécificités propres à ces régimes.

Les mutuelles qui gèrent des régimes obligatoires de sécurité sociale en application du code de la sécurité sociale et du code rural et de pêche maritime sont régies par le code de la mutualité, sous réserve des dispositions législatives, réglementaires et statutaires qui sont propres à la gestion de ces régimes.

En vigueur depuis le 6 mai 2017

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Accès garanti à l'assurance invalidité-décès

Résumé. L'article garantit l'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès selon les règles du code de la santé publique.

L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées aux articles L. 1141-1 (Interdiction des tests génétiques dans les assurances) à L. 1141-3 (Convention d'assurance pour les personnes à risque aggravé), L. 1141-5 (Protection des anciens malades du cancer dans les contrats d'assurance) et L. 1141-6 (Protection contre les doubles pénalités en assurance pour les maladies graves) du code de la santé publique.

En vigueur depuis le samedi 6 mai 2017

Chapitre préliminaire : Principes communs aux mutuelles, unions et fédérations
Article L110-1
Article L110-1-1
Article L110-1-2
Article L110-1-3
Article L110-2
Article L110-3
Article L110-4
Article L110-5
Article L110-6