I. ― Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger, il est stipulé dans les statuts que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 (Composition du conseil d'administration dans les SA)Art. L.225-17Composition du conseil d'administration dans les SAUn conseil d'administration de société anonyme doit avoir entre 3 et 18 membres, avec une représentation équilibrée entre femmes et hommes. et L. 225-18 (Nomination et révocation des administrateurs des sociétés anonymes)Art. L.225-18Nomination et révocation des administrateurs des sociétés anonymesLes administrateurs des sociétés anonymes sont élus ou désignés pour six ans maximum et peuvent être révoqués. du présent code, des administrateurs représentant les salariés.
Une société dont l'activité principale est d'acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l'obligation prévue au premier alinéa du présent I si elle remplit chacune des conditions suivantes :
1° Elle n'est pas soumise à l'obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l'article L. 2311-2 du code du travail (Création du comité social et économique)Art. L.2311-2Création du comité social et économiqueUn comité social et économique doit être créé dans les entreprises de plus de 10 salariés pendant au moins un an. ;
2° Elle détient une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l'obligation prévue au premier alinéa du présent I.
Une société n'est pas soumise à l'obligation prévue aux deux premiers alinéas du présent I dès lors qu'elle est la filiale, directe ou indirecte, d'une société elle-même soumise à cette obligation.
II. ― Le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre d'administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 (Composition du conseil d'administration dans les SA)Art. L.225-17Composition du conseil d'administration dans les SAUn conseil d'administration de société anonyme doit avoir entre 3 et 18 membres, avec une représentation équilibrée entre femmes et hommes. et L. 225-18 (Nomination et révocation des administrateurs des sociétés anonymes)Art. L.225-18Nomination et révocation des administrateurs des sociétés anonymesLes administrateurs des sociétés anonymes sont élus ou désignés pour six ans maximum et peuvent être révoqués. est supérieur à huit et au moins à un s'il est égal ou inférieur à huit.
Les administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17 (Composition du conseil d'administration dans les SA)Art. L.225-17Composition du conseil d'administration dans les SAUn conseil d'administration de société anonyme doit avoir entre 3 et 18 membres, avec une représentation équilibrée entre femmes et hommes., ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-18-1 (Parité hommes-femmes dans les conseils d'administration)Art. L.225-18-1Parité hommes-femmes dans les conseils d'administrationLes grandes entreprises doivent avoir au moins 40% d'administrateurs de chaque sexe dans leur conseil d'administration.. L'élection des administrateurs représentant les salariés sur le fondement du 1° du III du présent article respecte la parité conformément à l'article L. 225-28 (Conditions d'éligibilité et de vote des administrateurs salariés dans les sociétés anonymes)Art. L.225-28Conditions d'éligibilité et de vote des administrateurs salariés dans les sociétés anonymesLes administrateurs élus par les salariés doivent travailler pour la société depuis au moins deux ans, et tous les employés peuvent voter s'ils travaillent depuis plus de trois mois.. Lorsque deux administrateurs sont désignés sur le fondement du 2° du même III, le comité de groupe, le comité central d'entreprise ou le comité d'entreprise désigne une femme et un homme.
III. ― Dans les six mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au I, après avis, selon le cas, du comité de groupe, du comité central d'entreprise ou du comité d'entreprise, l'assemblée générale extraordinaire procède à la modification des statuts pour déterminer les conditions dans lesquelles sont désignés les administrateurs représentant les salariés, selon l'une des modalités suivantes :
1° L'organisation d'une élection auprès des salariés de la société et de ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français dans les conditions fixées à l'article L. 225-28 (Conditions d'éligibilité et de vote des administrateurs salariés dans les sociétés anonymes)Art. L.225-28Conditions d'éligibilité et de vote des administrateurs salariés dans les sociétés anonymesLes administrateurs élus par les salariés doivent travailler pour la société depuis au moins deux ans, et tous les employés peuvent voter s'ils travaillent depuis plus de trois mois. ;
2° La désignation, selon le cas, par le comité de groupe prévu à l'article L. 2331-1 du code du travail (Création d'un comité de groupe dans les entreprises)Art. L.2331-1Création d'un comité de groupe dans les entreprisesUn comité de groupe est créé dans une entreprise française et les entreprises qu'elle contrôle, avec des règles précises pour déterminer quelle entreprise est dominante., le comité central d'entreprise ou le comité d'entreprise de la société mentionnée au I du présent article ;
3° La désignation par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections mentionnées aux articles L. 2122-1 (Critères de représentativité syndicale dans une entreprise)Art. L.2122-1Critères de représentativité syndicale dans une entrepriseUn syndicat est représentatif dans une entreprise s'il respecte les valeurs républicaines, est indépendant et transparent, a au moins deux ans d'ancienneté, et a obtenu au moins 10% des voix aux dernières élections du comité social et économique. et L. 2122-4 (Calcul de la représentativité syndicale au niveau du groupe)Art. L.2122-4Calcul de la représentativité syndicale au niveau du groupeLa représentativité des syndicats dans un groupe d'entreprises se calcule en additionnant les voix obtenues dans chaque entreprise, selon des règles spécifiques. du même code dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français lorsqu'un seul administrateur est à désigner, ou par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour de ces élections lorsque deux administrateurs sont à désigner ;
4° Lorsqu'au moins deux administrateurs sont à désigner, la désignation de l'un des administrateurs selon l'une des modalités fixées aux 1° à 3° et de l'autre par le comité d'entreprise européen, s'il existe, ou, pour les sociétés européennes au sens de l'article L. 2351-1 du code du travail (Champ d'application des règles sur les comités de société européenne)Art. L.2351-1Champ d'application des règles sur les comités de société européenneLes règles sur les comités de société européenne s'appliquent aux entreprises européennes basées en France ou à leurs filiales., par l'organe de représentation des salariés mentionné à l'article L. 2352-16 du même code (Accord sur la représentation des salariés dans une société européenne)Art. L.2352-16Accord sur la représentation des salariés dans une société européenneLes dirigeants et un groupe spécial négocient pour établir un accord sur la représentation des salariés dans une société européenne, en définissant les sociétés concernées, la composition de l'organe de représentation, ses attributions et ressources, ainsi que la durée de l'accord. ou, à défaut, par le comité de la société européenne mentionné à l'article L. 2353-1 dudit code (Création d'un comité de la société européenne en l'absence d'accord)Art. L.2353-1Création d'un comité de la société européenne en l'absence d'accordUn comité de la société européenne est créé si les négociations n'aboutissent pas et qu'aucune décision spécifique n'est prise..
L'élection ou la désignation des administrateurs représentant les salariés intervient dans les six mois suivant la modification des statuts prévue au premier alinéa du présent III.
IV. ― Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans le délai prévu au premier alinéa du III, tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolution tendant à modifier les statuts dans le sens prévu au même III.
A défaut de modification des statuts à l'issue du délai prévu au premier alinéa dudit III, les administrateurs représentant les salariés sont désignés par la voie de l'élection mentionnée au 1° du III dans les six mois suivant l'expiration du même délai. Tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte à la société d'organiser l'élection.
V. ― Les sociétés répondant aux critères fixés au I du présent article ou à l'article L. 22-10-7 (Dérogation à la représentation des salariés dans les conseils d'administration)Art. L.22-10-7Dérogation à la représentation des salariés dans les conseils d'administrationLes grandes entreprises cotées en bourse peuvent ne pas avoir de représentants des salariés dans leur conseil d'administration si elles sont majoritairement détenues par une seule personne ou entité. et dont le conseil d'administration comprend un ou plusieurs membres désignés en application de l'article L. 225-27 (Représentation des salariés dans le conseil d'administration)Art. L.225-27Représentation des salariés dans le conseil d'administrationLes salariés peuvent être élus administrateurs dans une société anonyme, mais leur nombre est limité. du présent code ou du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, ainsi que leurs filiales directes ou indirectes, ne sont pas soumises à l'obligation prévue aux I à III du présent article dès lors que le nombre de ces administrateurs est au moins égal au nombre prévu au II.
Lorsque le nombre de ces administrateurs est inférieur au nombre prévu au II, les I à IV sont applicables à l'expiration du mandat en cours des administrateurs représentant les salariés.