Code de la mutualité

Article L114-40

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En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information simultanée en cas de signalement par le commissaire aux comptes

Résumé. Si un commissaire aux comptes signale des problèmes à un tribunal, il doit aussi prévenir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Lorsque le commissaire aux comptes informe le président du tribunal judiciaire, en application de l'article L. 612-3 du code de commerce, il informe en même temps l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le commissaire aux comptes informe désormais le président du tribunal judiciaire au lieu du président du tribunal de grande instance, étendant ainsi la portée des notifications.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au mardi 31 décembre 2019

En résumé. Le texte ajoute l’obligation d’informer l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, élargissant ainsi la liste des autorités concernées.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 11

En résumé. Le texte ajoute le qualificatif « prudentiel » à l’autorité informée, précisant qu’il s’agit de l’Autorité de contrôle prudentiel.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. Le commissaire aux comptes passe d’informer la commission de contrôle à informer l’Autorité de contrôle.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au jeudi 15 décembre 2005