Code de la mutualité

Section 2 : Régime comptable

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Règles comptables pour les mutuelles

Résumé. Les mutuelles doivent suivre des règles comptables strictes, comme calculer leurs provisions et publier des comptes consolidés.
Jamais entré en vigueur

Jamais entré en vigueur

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Exemptions comptables pour les entreprises liées

Résumé. Certaines entreprises liées sont exemptées de certaines obligations comptables si elles sont déjà soumises à ces règles.

Outre les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce (Obligations comptables pour les sociétés contrôlant d'autres entreprises), sont exemptées des obligations mentionnées à l'article L. 823-19 du même code les personnes et entités liées au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances (Définitions des termes pour les règles prudentielles des groupes d'assurance) lorsque l'entreprise participante est elle-même soumise à ces obligations.

En vigueur depuis le 22 février 2014 · Dernière version le 1 janvier 2024

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Suivi des risques dans les mutuelles

Résumé. Les mutuelles doivent avoir un comité pour surveiller les risques, sauf exceptions.

Au sein des mutuelles régies par le présent livre, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 212-3-1 (Exemptions pour les comités spécialisés dans les mutuelles), le comité mentionné à l'article L. 821-67 du code de commerce (Rôle du comité spécialisé dans le contrôle des informations financières et environnementales) assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.

Toutefois, sur décision de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par le premier alinéa et le 7° du II du même article L. 821-67.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Rapport spécial en cas de réserves sur les aides financières

Résumé. Si un commissaire aux comptes a des réserves sur les aides financières données par une mutuelle à une autre, il doit faire un rapport spécial et l'envoyer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Lorsque les concours financiers, subventions, prêts et aides de toute nature accordés par une mutuelle ou une union régie par les dispositions du présent livre au bénéfice d'une mutuelle ou d'une union régie par le livre III font l'objet de réserves de la part du commissaire aux comptes dans le document mentionné à l'article L. 114-39 (Annexe du rapport annuel sur les aides financières entre mutuelles), le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Calcul des provisions mathématiques par les mutuelles

Résumé. Les mutuelles doivent calculer leurs provisions mathématiques pour les assurances vie et capitalisation selon les règles du code des assurances.

Les provisions mathématiques constituées par les mutuelles et unions relevant du livre II du présent code pour les opérations d'assurance vie et de capitalisation sont calculées selon les dispositions de l'article L. 343-1 du code des assurances (Calcul des provisions mathématiques dans les assurances vie et capitalisation).

Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre : " mutuelles et unions ", " cotisations " et " bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat " là où sont mentionnés dans le code des assurances, respectivement, les mots : " entreprises d'assurance vie et de capitalisation " ou " entreprises ", " primes " et " contrat ".

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Transparence financière des mutuelles

Résumé. Les mutuelles doivent indiquer dans leur rapport annuel la valeur de leurs placements et la part qui revient aux engagements envers leurs membres.

A la clôture de chaque exercice, les mutuelles ou unions incluent dans leur rapport de gestion la valeur des placements. Elles y incluent également la quote-part de ces placements correspondant aux engagements pris envers leurs membres participants et leurs ayants droit, telle qu'elle serait constatée en cas de transfert de portefeuille.

Les règles de calcul de cette quote-part sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux opérations mentionnées aux a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1 (Rôle et activités des mutuelles).

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Application des règles de contrôle comptable aux mutuelles

Résumé. Les règles de contrôle comptable pour les entreprises d'assurance s'appliquent aussi aux mutuelles et unions.

L'article L. 341-4 du code des assurances (Dérogations comptables pour les entreprises d'assurance) s'applique aux mutuelles et unions visées aux articles L. 211-1 (Règles applicables aux mutuelles et unions d'assurance) et L. 212-7 (Obligation de publication des comptes consolidés pour les mutuelles et unions).

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Obligation de publication des comptes consolidés pour les mutuelles et unions

Résumé. Les mutuelles et unions doivent publier des comptes consolidés selon les règles fixées par l'Autorité des normes comptables.

Les mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre II ainsi que les unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 (Définition et fonctionnement des unions mutualistes de groupe) établissent et publient des comptes consolidés ou combinés. Ces comptes sont établis selon un règlement défini par l'Autorité des normes comptables.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 345-2 du code des assurances (Obligation de publication de comptes consolidés pour les entreprises d'assurance) s'appliquent aux organismes mentionnés au précédent alinéa.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016 · Dernière version le 1 janvier 2024

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Règles comptables pour les mutuelles et unions

Résumé. Les mutuelles et unions doivent suivre des règles spécifiques pour établir leurs comptes consolidés ou combinés, en se basant sur les articles du code de commerce.

Les comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 212-7 (Obligation de publication des comptes consolidés pour les mutuelles et unions) sont établis suivant les règles fixées par les articles L. 233-16 (Obligations comptables pour les sociétés contrôlant d'autres entreprises), L. 233-17-1 (Exemption de publication des comptes consolidés pour les filiales peu importantes), L. 233-18 (Méthodes d'intégration des comptes consolidés) à L. 233-23 (Utilisation de règles d'évaluation spécifiques en comptabilité) et L. 233-25 (Dates différentes pour les comptes consolidés) à L. 233-27 (Conditions de mise à disposition des documents financiers pour les commissaires aux comptes) du code de commerce.

Les mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre II ainsi que les unions de groupe mutualiste définies à l'article L. 111-4-1 (Ouverture des unions de mutuelles à divers organismes) qui, sans y être tenues en application de l'article L. 212-7 (Obligation de publication des comptes consolidés pour les mutuelles et unions), publient des comptes consolidés ou combinés, se conforment aux dispositions des articles L. 233-16 (Obligations comptables pour les sociétés contrôlant d'autres entreprises), L. 233-18 (Méthodes d'intégration des comptes consolidés) à L. 233-23 (Utilisation de règles d'évaluation spécifiques en comptabilité) et L. 233-25 (Dates différentes pour les comptes consolidés) à L. 233-27 (Conditions de mise à disposition des documents financiers pour les commissaires aux comptes) du code de commerce et aux dispositions de la présente section. En ce cas, lorsque leurs comptes annuels sont certifiés dans les conditions prévues à l'article L. 821-53 du code de commerce (Rôle des commissaires aux comptes dans la certification des comptes), leurs comptes consolidés ou combinés le sont dans les conditions du deuxième alinéa de cet article.

Abrogé2 août 2003

Créé le 22 avril 2001 · Abrogé le 2 août 2003

Toute mutuelle ou union, agréée conformément aux dispositions des articles L. 211-7 (Transparence des mutuelles sur les remboursements de soins) et L. 211-8 (Agrément obligatoire pour les mutuelles) et désirant ouvrir une succursale dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en informe l'autorité administrative qui lui a délivré l'agrément et lui transmet les documents dont la liste est fixée par arrêté.
L'autorité administrative transmet ces informations à l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel il est proposé d'ouvrir la succursale dans les trois mois de la réception du dossier complet. Elle informe de cette transmission la mutuelle ou l'union qui peut alors ouvrir la succursale dans des délais et conditions fixés par arrêté.
Abrogé2 août 2003

Créé le 22 avril 2001 · Abrogé le 2 août 2003

L'autorité administrative peut, toutefois, refuser de communiquer ces informations lorsque l'examen du dossier fait apparaître que les structures administratives ou la situation financière de l'organisme demandeur ou l'honorabilité ou la qualification ou l'expérience professionnelle de ses dirigeants ne permettent pas d'ouvrir la succursale dans des conditions satisfaisantes. Dans ce cas, la mutuelle ou l'union ne peut ouvrir sa succursale.
L'autorité administrative fait connaître les raisons de ce refus à l'organisme demandeur dans les trois mois suivant la réception du dossier complet.
Abrogé2 août 2003

Créé le 22 avril 2001 · Abrogé le 2 août 2003

Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la succursale est soumis à la procédure prévue aux articles précédents. Les délais prévus aux articles L. 212-8 et L. 212-9 sont alors d'un mois à compter de la réception des nouvelles informations.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Section 2 : Création de succursales dans les Etats membres de la Communauté européenne et les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européenSection 2 : Régime comptable

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au vendredi 1 août 2003

Section 2 : Création de succursales dans les Etats membres de la Communauté européenne et les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
Article L212-3-1
Article L212-3-2
Article L212-4
Article L212-5
Article L212-6
Article L212-6-1
Article L212-7
Article L212-7-1
Article L212-8
Article L212-9
Article L212-10